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Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-85.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.651

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - DE B. DE C. Louise, - DE B. DE C. Lucienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1994, qui, après relaxe de Brigitte D. du chef de diffamation publique envers un particulier, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée par le défendeur ; Attendu que ce mémoire est recevable par application des dispositions de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cause n'a été instruite et débattue qu'à l'audience du 4 octobre 1994, puis mise en délibéré pour prononcé du jugement le 15 novembre suivant ; Qu'ainsi et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la même formation a participé aux débats, délibéré et statué sur les actions publique et civile, aucune nullité n'est encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires tant dans leur matérialité que dans leur portée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louise et Lucienne de B. de C. ont fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Brigitte D., directrice de publication du magazine "Ethique et Liberté", sous la prévention de diffamation publique envers un particulier à raison d'un article intitulé "Deprogramming raté et mésentente familiale", publié dans l'édition de juin 1993 et désigné par ses premiers et derniers mots, leur imputant d'avoir tenté de s'opposer au mariage de leur fille et nièce, Anne-Catherine de B. de C. en l'hospitalisant sous la contrainte; que les demanderesses incriminaient plus spécialement les passages suivants : ""conduite de force dans un hôpital psychiatrique à Châlons-sur-Marne, on lui administre des doses massives de neuroleptique afin d'annihiler sa ré sistance ; ""son compagnon qui alerte la police parvient quelques jours plus tard à la faire libérer... ; ""ayant annoncé sa volonté d'épouser un de ses condisciples de Normale-Sup d'origine portugaise, la jeune femme ne se doutait pas que l'opposition véhémente de sa famille l'exposait à de telles extrémités" ; Attendu que, pour relaxer la prévenue qui avait notifié régulièrement une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant notamment un arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel du 18 mai 1993, les juges du second degré énoncent que celui-ci précise que "les soeurs de B. de C. étaient opposées au mariage d'Anne-Catherine et de Carlos L. qu'elles suspectaient d'être un gourou et d'appartenir à une secte; qu'elles avaient mis au point un véritable guet-apens, lors de la visite d'Anne-Catherine et de son fiancé le 1er août 1991 ; qu'elles avaient reçu le soutien de plusieurs amis; que Louise de B. de C. avait injecté une piqûre d'anesthésiant à Anne-Catherine, tandis que celle-ci était maintenue de force"; que l'arrêt attaqué en déduit que la preuve de la vérité des faits est ainsi rapportée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mobile des faits établi par la pièce produite était différent de celui allégué par les imputations diffamatoires, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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