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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-42.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.228

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération régionale Léo Lagrange, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant à Saint-Martin Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération régionale Léo Lagrange, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1983 par la Fédération régionale Léo Lagrange en qualité de directrice d'équipement, puis mise à la disposition de la commune du Portel en juin 1987 pour remplir les fonctions de coordinatrice d'action sociale, a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 1989 à la suite de la rupture par la commune du Portel de la convention passée avec la Fédération ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Fédération régionale Léo Lagrange fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression de l'emploi occupé par la salariée, due à la rupture de la convention liant l'employeur à l'entreprise utilisatrice constitue un licenciement économique ; qu'après avoir constaté que la commune du Portel avait d'une part, résilié la convention passée avec la Fédération Léo Lagrange en ce qu'elle mettait à sa disposition une animatrice, et d'autre part, demandé à ce qu'il soit mis fin au détachement de Mme X... qui occupait cet emploi, la cour d'appel devait en déduire l'existence d'une suppression de poste justifiant le licenciement économique de la salariée ; qu'en décidant au contraire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la suppression d'emploi est caractérisée dès lors que le salarié n'est pas remplacé dans le même emploi ; qu'elle n'oblige pas l'employeur à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la date de la rupture ; que pour décider que la suppression du poste de Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a énoncé que la Fédération Léo Lagrange ne prouvait pas qu'elle n'avait pu reclasser l'intéressée dans un emploi équivalent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; alors, encore, qu'aux termes de l'article 11 B a, de l'accord d'entreprise de la Fédération nationale Léo Lagrange du 23 mai 1978 "lorsque la mutation pour nécessité de service n'est pas imputable à l'intéressé, la collectivité employeur propose au moins 3 postes équivalents. Dans le cas où aucun poste équivalent n'est libre immédiatement, la collectivité employeur le nomme à titre provisoire sur le poste vacant de son choix, en attendant la possibilité de lui offrir le poste auquel il a droit", qu'en déclarant la Fédération tenue de proposer à Mme X... 3 postes équivalents ou de la nommer au poste vacant de son choix, sans rechercher si la suppression de son emploi par la commune du Portel n'était pas imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations résultant de l'accord d'entreprise sans répondre aux conclusions de la Fédération faisant valoir que la candidature de Mme X... n'avait pas été retenue aux nombreux postes qui lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le poste de la salariée avait été supprimé au sein de la Fédération Léo Lagrange mais qu'il y avait eu seulement la fin d'une mission auprès d'une commune ; que dès lors elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération régionale Léo Lagrange, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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