Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04769 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 22/00092
APPELANT
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
INTIMEE
S.C.I. MESCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, la SCI Mescal a consenti un bail d'habitation à M. [B] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte du 10 février 2022, la SCI Mescal a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 1.800 euros en principal.
Par acte du 20 juin 2022, la SCI Mescal a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion du locataire et de condamnation de celui-ci au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2018 entre la SCI Mescal et M. [B] concernant l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du 11 avril 2022 ;
ordonné en conséquence à M. [B] de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Mescal pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [B] à payer à la SCI Mescal la somme de 2.250 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 juin 2022 (échéance du mois de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
condamné M. [B] à payer à la SCI Mescal, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
condamné M. [B] à payer à SCI Mescal une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 7 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2023, il demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes ;
débouter la SCI Mescal de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
a ordonné son expulsion ;
l'a condamné à payer à la SCI Mescal la somme de 2.250 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 juin 2022 (échéance du mois de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal ;
l'a condamné à payer à la SCI Mescal, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
l'a condamné à payer à SCI Mescal indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
statuant à nouveau,
débouter la SCI Mescal de l'ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige relatif aux demandes de la SCI Mescal ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes de la SCI Mescal sur l'expulsion, les meubles et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
dire et juger que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes de la SCI Mescal et la renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond ;
déclarer irrecevable la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
à titre subsidiaire, en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
lui accorder un délai de 36 mois pour acquitter la dette locative ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas lui accorder des délais de paiement ni suspendre les effets de la clause résolutoire,
lui accorder des délais pour quitter les lieux d'une durée de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
condamner la SCI Mescal à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour troubles de jouissance ;
ordonner la compensation avec les sommes qui seraient dues au titre de l'arriéré locatif ;
condamner la SCI Mescal à faire réaliser :
une recherche par un homme de l'art sur l'origine et les causes des désordres mentionnés dans le courrier de la Mairie de [Localité 3] du 20 mars 2023 ;
les travaux nécessaires pour y remédier ;
fixer le délai de la recherche de fuite et de la réalisation des travaux à 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ;
condamner la SCI Mescal à appliquer une réduction de 30% du loyer mensuel hors charges à compter de la décision à intervenir jusqu'à achèvement complet des travaux en réparation du préjudice de jouissance subi ;
condamner la SCI Mescal à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Mescal aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Gasquez dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2023, la SCI Mescal demande à la cour de :
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
condamner M. [B] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens de référé et de la présente instance, comprenant notamment le coût de délivrance des assignations et de signification des décisions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs par le locataire.
Un commandement de payer la somme de 1.800 euros et de justifier de l'assurance, visant la clause résolutoire, a été signifié par la bailleresse à M. [B] le 10 février 2022.
Celui-ci ne conteste pas l'absence de règlement de cet arriéré dans le délai de deux mois qui lui était imparti mais soutient qu'il existe des contestations sérieuses tenant à la mauvaise foi de la bailleresse et aux troubles de jouissance qu'il subit, lesquelles justifient « l'incompétence » [l'absence de pouvoir juridictionnel] du juge des référés.
Il expose que le commandement a été délivré de mauvaise foi car il a été privé de l'une des chambres de l'appartement, utilisée par la bailleresse qui y a entreposé de nombreuses affaires et ce, en dépit de ses réclamations. Il ajoute qu'il était convenu entre les parties qu'il bénéficierait d'une franchise de loyers de 1.500 euros en raison de cette occupation d'une pièce par l'intimée.
Il fait également valoir qu'il a subi une importante fuite du robinet de la salle de bains ainsi qu'une rupture du câble du téléphone, sectionné en façade, dont il a réclamé en vain la remise en état. Il estime en conséquence que les sommes réclamées n'étaient pas dues en raison des manquements de la bailleresse.
Mais, d'une part, l'accord des parties sur une franchise de loyers n'est établi par aucune des pièces produites par l'appelant, celui-ci se bornant à produire une lettre de sa part adressée à la SCI Mescal le 16 mars 2021 dans laquelle il indique : « Monsieur 1.500 euros vous sera demandé pour votre participation pour l'espace que vous occupez encore une fois de façon abusive. Cette somme vous sera déduit dans les loyers à venir ».
Aucune réponse positive de la SCI n'est versée aux débats et, au contraire, celle-ci a adressé au locataire une mise en demeure de régler ses loyers impayés le 12 avril 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S'il est exact que le contrat de bail porte sur un logement de quatre pièces d'une superficie de 72 m², ce qui inclut la troisième chambre, en réalité occupée par la bailleresse, le loyer contractuellement prévu est de 450 euros par mois, de sorte que le locataire ne pouvait, de son propre chef, s'octroyer une franchise de 1.500 euros.
Il est en outre établi et non contesté par l'appelant que la troisième chambre a été restituée le 18 mars 2021, le gérant de la SCI s'étant rendu sur place pour vider cette pièce dans laquelle il entreposait ses effets personnels. A la date du commandement de payer, le 10 février 2022, le locataire bénéficiait donc de toute la surface habitable prévue au contrat de bail.
D'autre part, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail (articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989), sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail.
En l'espèce, la fuite d'eau dans la salle de bains du locataire n'a été signalée par celui-ci au bailleur que par lettre du 12 mars 2022, postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Celui-ci indique dans sa lettre avoir signalé la fuite sur le robinet de la salle de bains depuis plus d'un an mais il n'a jamais fait état de ce désordre dans ses lettres précédentes, adressées à la SCI Mescal les 5 janvier et 16 mars 2021.
Or, dès le 28 janvier 2022, le gérant de la SCI Mescal écrivait à M. [B] pour lui signaler des fuites d'eau dans l'appartement situé en-dessous de sa salle de bains, dont il avait pu constater qu'elles provenaient de chez lui en sa présence, celui-ci ayant mis un saut en dessous du lavabo. Il ajoutait que le problème, constaté début janvier, n'était pas résolu et lui demandait de faire le nécessaire. La SCI verse également aux débats une attestation de M'[E], chauffagiste, qui indique avoir été mandaté pour procéder à la réparation de la chaudière dans le logement de M. [B] mais n'avoir jamais pu accéder aux lieux loués, celui-ci n'ayant jamais répondu à ses appels et ne lui ayant pas ouvert, alors que son véhicule était sur place.
Il apparaît en conséquence que M. [B] n'a pas permis l'intervention de ce professionnel chargé de procéder à une révision de la chaudière dans son logement et que, s'agissant de la fuite d'eau dans la salle de bains, il ne l'a signalée qu'après avoir reçu le commandement de quitter les lieux, alors que la bailleresse lui avait demandé préalablement d'y remédier.
En tout état de cause, cette fuite, aisément réparable ainsi qu'en attestent les photographies produites, de même que l'absence de câble téléphonique, n'étaient nullement de nature à empêcher l'utilisation des lieux loués conformément à la destination prévue au bail.
L'exception d'inexécution invoquée par M. [B] ne constitue donc pas une contestation sérieuse et il était tenu de régler son loyer aux termes contractuellement prévus. Dès lors, aucune mauvaise foi de la bailleresse ne peut être constatée dans la délivrance du commandement de payer, celle-ci n'ayant fait que réclamer le paiement de l'arriéré locatif et se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont en conséquence réunies, les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, et il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de constater cette résiliation.
La cour relève en revanche que la clause résolutoire n'est pas acquise, contrairement à ce que soutient l'intimée, pour défaut d'assurance des lieux loués, l'appelant produisant (pièce n° 12) des attestations d'assurance justifiant de la signature d'un contrat d'assurance multirisque habitation dès la signature du bail et pendant toute sa durée (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 87-10.516, Bull. 1988, III, n° 68). Aucune demande n'avait au demeurant été formée en première instance pour défaut d'assurance des lieux.
Sur la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [B] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en invoquant sa bonne foi et sa capacité financière. Il produit un bulletin de paie faisant état d'un salaire net de 2.036 euros.
Cependant, d'une part, le loyer courant n'est pas réglé et la dette augmente pour s'élever désormais à la somme de 4.950 euros (pièce n° 15 de l'intimée).
D'autre part, il résulte des pièces produites par l'intimée que M. [B] lui a manifestement remis des bulletins de paie falsifiés en 2018, lors de la signature du contrat de bail, puisque la date de paiement a été modifiée (juin, juillet et août 2018) pour correspondre à la période de prise d'effet du bail, alors que les périodes couvertes par les trois bulletins de paie sont celles de juin, août et septembre 2013.
En réponse à la communication de ces pièces par l'intimée, M. [B] soutient que c'est elle qui aurait procédé à cette falsification après lui avoir dérobé des documents administratifs lors du déménagement de la chambre qu'elle occupait. Mais il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations de vol, qui ne sont donc pas fondées.
En présence d'une augmentation continue de l'arriéré locatif et d'une incertitude sur ses revenus réels, le locataire ne justifie pas être en situation de régler sa dette, de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'appelant sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, à titre très subsidiaire, des délais pour quitter les lieux, sans expliciter les raisons de cette demande dans le corps de ses conclusions.
Faute de justifier que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens des textes précités, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par le locataire
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le locataire invoque l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux termes duquel le bailleur est obligé :
« a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ».
M. [B] soutient qu'il a subi un trouble de jouissance important aux motifs que la surface du logement loué n'était pas conforme à celle indiquée et ce, jusqu'au 18 mars 2021, date de libération de la chambre occupée, que lors d'un ravalement de façade effectué en octobre 2019, le câble téléphonique situé en façade a été sectionné, l'empêchant de souscrire un abonnement téléphonique/internet, qu'il a subi des fuites d'eau générant une surconsommation d'eau et une impossibilité de se servir du lavabo de la salle de bains, désordres constatés par le responsable du service hygiène et sécurité de la ville dans un rapport du 20 mars 2023.
La SCI Mescal s'oppose à cette demande au motif que le locataire n'a pas permis l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux et qu'il n'a pas pris à sa charge l'entretien courant du logement et les menues réparations, en violation de l'article 7 de la même loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que le locataire n'a pu occuper, jusqu'au 18 mars 2021, l'une des chambres du logement, qui figurait pourtant au bail comme lui étant louée. Il a ainsi incontestablement subi un trouble de jouissance, la bailleresse occupant une pièce en contradiction avec les termes du contrat.
Il est également non contesté qu'à la suite du ravalement de façade intervenu en octobre 2019, le câble téléphonique a été sectionné, ce qui a privé le locataire de tout accès au téléphone et à internet (ce point est reconnu par la SCI Mescal dans sa lettre du 30 mai 2023 à la mairie de [4] - pièce n° 17) et a également généré un réel trouble de jouissance, l'accès à internet étant désormais une nécessité.
Pour le surplus, et notamment la fuite d'eau, la responsabilité des parties apparaît partagée puisque le locataire n'a pas laissé la bailleresse intervenir dans son logement pour procéder aux réparations nécessaires. De surcroît, il résulte des lettres et photographies produites par l'intimée qu'il a accepté de prendre en location un logement dont les travaux n'étaient pas totalement achevés et a, pour cette raison, bénéficié d'un loyer très modéré.
A l'exception de la chambre occupée par la bailleresse et du câble sectionné, le trouble de jouissance n'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de la SCI Mescal d'indemniser le trouble de jouissance subi par M. [B] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.000 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
M. [B] sollicite la compensation de sa créance avec les sommes dues au titre de l'arriéré locatif mais il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
M. [B] demande à la cour d'ordonner à la SCI Mescal de faire réaliser une recherche sur l'origine et les causes des désordres mentionnés dans la lettre de la mairie de [4] du 20 mars 2023, de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier et de la condamner à appliquer une réduction de 30% du loyer mensuel à compter de la décision jusqu'à achèvement complet des travaux en réparation du préjudice de jouissance subi.
Cependant, l'expulsion de l'appelant étant ordonnée et son préjudice de jouissance indemnisé, ces demandes sont sans objet et il n'y a pas lieu à référé.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Aucune des parties ne pouvant être qualifiée de partie perdante en appel, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge des dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement et la demande de délais pour quitter les lieux formées par M. [B] ;
Condamne la SCI Mescal à payer à M. [B] une provision de 1.000 euros au titre de son trouble de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de compensation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [B] ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT