Texte intégral
N° RG 21/01391 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXMU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00377
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [V], né le 2 novembre 1947, a fait valoir ses droits à la retraite en 2007.
Il a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un cumul emploi-retraite à partir de 2015-2016.
Il a été placé en arrêt de travail à partir du 27 septembre 2019, et a perçu à ce titre des indemnités journalières.
Son employeur la société [5] ([6]), se prévalant du fait que le salarié avait atteint l'âge de 70 ans en novembre 2017, lui a notifié sa mise à la retraite, qui a pris effet le 29 février 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a cessé de verser des indemnités journalières à M. [V] à compter du 25 mars 2020.
Par lettre du 12 juin 2020, la caisse lui a notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant de 822,75 euros pour la période du 29 février 2020 au 24 mars 2020.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable. Face au silence de celle-ci, valant rejet implicite de son recours, il a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.
Dans sa séance du 20 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal :
- l'a débouté de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant l'indu de 822,75 euros au titre d'indemnités journalières versées à tort du 29 février 2020 au 24 mars 2020,
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [V] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 2 avril 2021, M. [V] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 mai 2023), M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières jusqu'à ce qu'il soit reconnu apte à reprendre un travail, et ceci dans la limite de 360 indemnités journalières,
- condamner la caisse à lui payer, pour la période de 25 mars 2020 au 10 septembre 2020, les rappels de prestations en espèces à hauteur de 6 131,32 euros,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.
Il défend la recevabilité de son appel en faisant valoir que le texte applicable est l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, et se prévaut par ailleurs des articles 35 et 40 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer des indemnités journalières est une demande indéterminée, que sa demande de condamnation à lui payer la somme de 6 131,32 euros est d'un montant supérieur au taux du ressort, et que ses prétentions réunies, fondées sur les mêmes faits, excèdent également ce taux.
Il soutient qu'il remplissait les conditions, tant administratives que médicales, pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, et cela à la date de l'interruption de travail conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale. Il en déduit qu'il doit pouvoir bénéficier de ces prestations jusqu'au jour où il est reconnu apte à reprendre son travail, dans la seule limite de la durée maximale de trois ans prévue à l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la rupture de son contrat de travail, par sa mise à la retraite notifiée par l'employeur, étant indifférente. Il considère que le tribunal ne pouvait se placer à chaque renouvellement de l'arrêt de travail pour apprécier ses droits et que procéder ainsi parce qu'il bénéficie d'un cumul emploi-retraite alors que la caisse ne le fait pas pour les autres assurés, caractérise une discrimination fondée sur l'âge, contraire à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à la charte sociale européenne.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe les 12 et 17 mai 2023), la caisse demande à la cour, à titre liminaire de déclarer l'appel irrecevable, à titre principal de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de juger ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de la fin de non-recevoir, la caisse fait valoir que le montant de l'indu litigieux, soit 822,75 euros, est inférieur à 5 000 euros, de sorte qu'en application de l'article R. 213-9-6 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a statué en dernier ressort, peu important qu'il ait été qualifié par erreur de jugement rendu en premier ressort.
Sur le fond, la caisse se prévaut des dispositions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, prévoyant la réduction voire la suppression de l'indemnité journalière due à certaines personnes, lorsque le montant de leur pension, rente, allocation vieillesse dépasse un certain plafond voire le montant de l'indemnité journalière. Elle soutient que seul l'assuré ayant la double qualité de pensionné vieillesse et d'actif salarié du régime général peut cumuler sa pension avec le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, sous réserve de l'ouverture des droits à ces prestations ; que M. [V] n'étant plus salarié depuis le 29 février 2020, il n'est plus que retraité et qu'à défaut d'exercer une activité professionnelle effective dans le cadre du cumul emploi-retraite pendant la période litigieuse, il ne pouvait prétendre au service d'indemnités journalières du 29 février au 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Dans le cadre de la contestation de l'indu réclamé, M. [V] avait formé devant le tribunal judiciaire une demande indéterminée de condamnation de la caisse à lui payer des indemnités journalières jusqu'à ce qu'il soit apte à reprendre le travail et une demande en paiement de la somme de 6 131,32 euros, supérieure au taux de ressort.
Son appel est donc recevable.
Sur l'indu d'indemnités journalières
Sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général, auxquelles sont obligatoirement affiliées toutes les personnes salariées ou travaillant pour un employeur, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, assurent, à certaines conditions, le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie notamment.
Ainsi, et sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur depuis le 1er janvier 2016, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l'article R. 313-1 du même code, les conditions d'ouvertures du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont appréciées au jour de l'interruption de travail, soit en l'espèce au 27 septembre 2019.
Il n'est pas contesté que M. [V] remplissait à cette date les conditions pour l'ouverture de son droit aux prestations en espèces.
Mais par ailleurs, et selon l'article L. 161-8 du même code, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors ne bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ce risque que tant qu'elles ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime.
M. [V], qui à compter de la rupture de son contrat de travail au 28 février 2020, n'exerçait plus d'activité salariée, pour ne conserver que la qualité de titulaire d'une pension de retraite, relevait en cette dernière qualité d'un régime obligatoire de sécurité sociale et ne pouvait donc prétendre au maintien de ses droits ouverts en qualité de salarié.
La cour retenant que l'assuré a perdu, à la rupture de son contrat de travail, le bénéfice des indemnités journalières auxquelles il avait jusqu'alors droit, ses développements relatifs à une éventuelle discrimination, par l'examen de ses droits à chaque renouvellement d'arrêt de travail, sont inopérants. En tout état de cause, ni le tribunal ni la caisse n'évoque un examen de la situation de l'assuré à chaque prolongation de l'arrêt de travail, de sorte que le seul fait présenté à l'appui de l'allégation d'une discrimination à raison de l'âge n'est pas caractérisé. Par suite, aucune discrimination n'est susceptible d'être établie.
C'est donc à bon droit que la caisse lui a réclamé le remboursement de prestations indûment versées du 29 février 2020 au 24 mars 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [V] est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, il est débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel formé par M. [V],
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel.
Déboute M. [J] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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