Tribunal Administratif de Bastia, 14 décembre 2022. 2200859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2200859
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire n° 2A 247 21 R0178 en vue de la régularisation et transformation de surface construite sans autorisation et rénovation d'une maison individuelle en résidence secondaire d'une surface de plancher supplémentaire de 198,13 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AR n°16, située lieudit Pavellone ;
2°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui accorder le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Bastia, le 14 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONI
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