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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2427112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427112

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 15 jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en outre, la décision contestée le place en situation irrégulière, de ce fait, il ne peut plus bénéficier des prestations sociales auxquelles il avait droit, ce qui rend sa situation financière d'autant plus précaire, sa recherche d'emploi est entravée et il ne peut entreprendre de démarches de demande de logement social ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance, dès lors que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d'instruction dans l'attente de la transmission, par les autorités compétentes, de la copie du bulletin n°2 de son casier judiciaire et que l'intéressé a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à compter du 14 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2427114 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 octobre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 janvier 1993 à Kahan (Afghanistan), a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2018. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident, en application des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 9 septembre 2024, non renouvelée depuis. Le silence de quatre mois gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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