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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 26 février 2024. 2400036

Juridiction :

Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE

Numéro de pourvoi :

2400036

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Juriscal, demande au tribunal : 1) d'annuler le courrier du 12 décembre 2023, remis par huissier le 18 décembre 2023, du maire de la commune de Voh, portant mise en demeure de quitter le " village de la SLN " en méconnaissance du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa ; 2) de mettre à la charge de la commune de Voh la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des demandes tendant à l'évacuation d'une propriété communale relevant du domaine privé de la commune de Voh. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2023 de quitter le " village de la SLN " doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le président, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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