Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQIY
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Monsieur [P] [L], rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [X] [R] épouse [L], rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
27 avenue des Landais
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [X] [R] épouse [L]
27 avenue des Landais
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
46 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 février 2023, Monsieur [P] [L] et Madame [X] [R] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [T] [N] un logement situé 46, Avenue Edouard Michelin à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610,00 €, provision sur charges comprise.
Les bailleurs indiquent que Monsieur [N] sous-loue le logement sans leur accord écrit. C’est dans ces conditions qu’ils déposent une main courante car le concierge les informe d’allées et venues d’hommes ne résident pas dans l’immeuble durant la semaine du 12 au 19 juin 2023.
Cette situation contraint les bailleurs à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail et par, acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [X] [R] épouse [L] font assigner Monsieur [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- ordonner la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux et Monsieur [N] aux torts de ce dernier,
- ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- fixer à la somme de 610,00 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [N] jusqu’à complète libération des lieux et l’y condamner en tant que de besoin,
- condamner Monsieur [T] [N] à leur payer et porter la somme de 487,30 € au titre du remplacement des clefs,
- condamner Monsieur [T] [N] à leur payer et porter la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger qu’un état des lieux de sortie sera réalisé par un commissaire de justice à frais partager,
- condamner Monsieur [T] [N] au règlement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le procès-verbal de constat établi par Maître [V].
Après plusieurs renvois à la demande des époux [L], l’affaire est retenue pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
Lors de cette audience Monsieur et Madame [L] indiquent que Monsieur [T] [N] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire sont devenues sans objet. Suite à son départ, Maître [V], commissaire de justice a effectué un constat de l’état des lieux de sortie le 3 mai 2024. Il a relevé, en premier lieu que les locaux étaient restitués dans un assez bon état. Il a cependant noté des salisures éparses portées aux surfaces, des dégradations affectant certains équipements qui nécessistent, selon eux, des travaux de remplacement avant d’envisager une nouvelle mise en location du bien. Un décompte précis et détaillé a été effectué par le bailleurs suite au départ de Monsieur [N]. Il ressort de ce décompte que ce dernier reste leur devoir la somme de 2.170,45 €.
Ils demandent en conséquence de :
-condamner Monsieur [T] [N] à leur payer et porter la somme de 2.170,45 € au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
-condamner Monsieur [T] [N] à leur payer et porter la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de la sous-location interdite,
-condamner Monsieur [T] [N] à leur payer et porter la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le procès-verbal de constat établi par Maître [V].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des époux [L], il convient de se reporter à leurs écritures et conclusions déposées lors de l’audience du 9 janvier 2025 ; ceci en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code et de Procédure Civile.
Monsieur [T] [N] assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [N] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473, alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur les dégradations locatives et la remise en état des lieux
Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du Code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du Code civil indique également que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’état des lieux de sortie, comparé à l’état des lieux d’entrée permet de constater les éventuelles dégradations et pertes qui seront survenues dans le logement loué et dont le locataire doit répondre et de vérifier également si ce dernier a rempli correctement ses obligations en ce qui concerne les réparations locatives mises à sa charge.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux de sortie établi le 18 février 2023 avec le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 3 mai 2024, en présence du père de Monsieur [T] [N], donc contradictoire, permet de constater que des dégradations ont été commises par ce dernier lors de l’occupation du logement. Le Commissaire de justice dans ses conclusions note cependant que les locaux sont restitués en assez bon état. Il relève uniquement des salisures éparses portées aux surfaces ainsi que des dégradations affectant certains équipements, sans préciser lesquels. Cependant on peut noter que le linoléum de l’entrée est dégradé et qu’il convient de le changer.
Il n’est pas contesté que la porte d’entrée est également dégradée puisque le conseil de Monsieur [T] [N] dans une procédure pénale, atteste dans un document daté du 14 juin 2024 que, le 18 mars 2024, les forces de l’ordre ont pénétré dans l’appartement en utilisant un bélier, de sorte que celle-ci est également à changer.
Monsieur et Madame [L] justifient des frais engagés pour changer la porte d’entrée ainsi que le linoléum de l’entrée par la production de factures. Ils justifient des frais de nettoyage ainsi que du remplacement des clefs manquantes. Ils justifient également de l’envoi d’un décompte à Monsieur [T] [N], le 10 juin 2024, suite au départ de ce dernier, de sorte que les demandes faites au titre des réparations locatives sont contradictoires et peuvent être retenues.
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera condamné au paiement de la somme de 2.170,45 € correspondant au coût des réparations qui peuvent lui être imputées, ainsi que de la moitié des frais d’état des lieux de sortie, sous déduction du montant du dépôt de garantie et de la déduction pour charges, tel que cela résulte du décompte fait par les bailleurs qui lui a été adressé le 10 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice lié à la sous-location. Bien que celle-ci soit interdite par le bail signé le 18 février 2023, les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque sous-location de l’appartement à une personne qui se serait livré à la prostitution. Il semble par contre, d’après les pièces versées aux débats que Monsieur [T] [N] sous-louait l’appartement via la plateforme Airbnb ; cependant aucun préjudice lié à cette sous-location n’a été causé aux époux [L], de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [P] [L] et à Madame [X] [R] épouse [L] la somme de 2.170,45 € au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
DEBOUTE Monsieur [P] [L] et à Madame [X] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [P] [L] et à Madame [X] [R] épouse [L] la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation ainsi que le coût du constat du Commissaire de Justice établi le 17 octobre 2023,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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