Cour de cassation, 25 juin 1998. 96-16.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.505
Date de décision :
25 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Lodève, 3 mai 1996), rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des sangliers à ses récoltes de vigne et de maïs, Mme X..., retraitée agricole, a demandé réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dit que Mme X... a droit à une indemnisation par l'ONC, alors, selon le moyen, que la loi du 27 décembre 1968, qui met à la charge de l'ONC la réparation de dégâts causés aux récoltes par le grand gibier, ne s'applique qu'aux dégâts causés aux plantations destinées à produire un revenu professionnel ; que cette indemnisation ne peut dès lors bénéficier qu'aux agriculteurs en activité, à l'exclusion des agriculteurs retraités, et ce, même si la loi les autorise à poursuivre après la cessation de leur activité, dans certaines conditions, une exploitation limitée ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... poursuit son activité d'exploitant agricole, c'est à juste titre que, pour dire fondé son droit à indemnisation, le jugement énonce que l'article L. 226-1 du Code rural ne mentionne pas la qualité professionnelle de la victime et ne comporte pas de restrictions particulières quant à ses bénéficiaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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