Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-81.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.798
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacqueline -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 24 février 1987 qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1341 et suivants du Code civil, 1915 et suivants du même Code, 408 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant contre les réquisitions du ministère public après réouverture de l'information pour charges nouvelles sur seconde plainte, avec constitution de partie civile, d'un héritier naturel (M. X...), l'arrêt attaqué a dit qu'un légataire universel (Mme Z...) avait reçu un bon de caisse que le de cujus lui avait remis à titre de dépôt, à charge pour lui de le rendre ou de le représenter à la succession, et l'a donc renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que "les conditions de la remise du bon de caisse, constituant l'essentiel de la succession de Y..., ne sont pas établies avec certitude ; que le don manuel, à supposer qu'il existe, aurait dû être déclaré dans les six mois à la succession et à l'administration fiscale ; qu'il paraît au contraire que si Y... avait certes l'intention d'avantager Mme Z..., ce ne pouvait être en fraude complète des droits de l'héritier réservataire et du Trésor public ; que l'apparition tardive et providentielle d'un "témoin" d'une prétendue remise à titre de don ne parait pas crédible, compte tenu des mensonges initiaux de Mme Z... qui, en niant l'existence même du bon, croyait à bon compte frauder les droits du fisc et de l'héritier réservataire ; que les faits retenus à la charge de Jacqueline Z... sur les qualifications de vol et d'abus de confiance ne constituent que le seul délit d'abus de confiance, le titre lui ayant été remis à titre de dépôt à charge par elle de le représenter à l'ouverture de la succession par M. Y..." ; "alors que, de première part, la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, d'un côté, poser en principe que les conditions de remise du bon de caisse n'étaient pas établies avec certitude, de l'autre, affirmer péremptoirement que ce bon n'avait été remis au légataire universel qu'à titre de dépôt, tout en constatant, de surcroît, la volonté du de cujus d'avantager ce légataire ;
"alors que, de deuxième part, la preuve du contrat, dont le délit d'abus de confiance suppose l'existence, ne peut être faite que conformément aux règles du droit civil ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer l'existence d'une remise à titre de dépôt (avec indication de la succession comme bénéficiaire de la restitution), sans constater l'une des circonstances (commencement de preuve par écrit ou impossibilité - physique ou morale - de se préconstituer une preuve écrite) l'autorisant à écarter les règles de la preuve littérale ; "alors que, de troisième part, le fait d'omettre de déclarer l'existence d'un don manuel dans l'inventaire d'une succession ne constitue pas un délit pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas qualifier de dépôt le contrat ayant uni le de cujus à son légataire universel, au seul prétexte que ce dernier devait rendre compte du bon de caisse litigieux à la succession du donateur" ; Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile de X... une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance et qu'aucune inculpation n'ayant été prononcée le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que saisie par l'appel de la partie civile la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ; Attendu que sur les réquisitions du procureur général la chambre d'accusation a ordonné la réouverture de l'information sur charges nouvelles puis, après un supplément d'information a, par l'arrêt attaqué, renvoyé Jacqueline Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, ces énonciations, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpée pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Qu'ainsi le moyen proposé est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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