Tribunal Administratif de Poitiers, 04 décembre 2023. 2201214
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2201214
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de faire droit à la demande de régularisation présentée par M. B le 18 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de réexaminer sa situation administrative et de procéder au versement des sommes qui lui sont dues au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la défense de l'Etat relève du seul préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
La requête a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 4 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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