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Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-44.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.553

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 18) de M. Z..., syndic de la société anonyme Gui Création, ... (Gironde), 28) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 24 septembre 1992) que M. Y... a été engagé par la sociétéui Création, en qualité de responsable juridique avec une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une même durée, à laquelle chaque partie pouvait mettre fin sans préavis, ni indemnité ; que l'employeur a mis fin à cette période d'essai par lettre du 16 janvier 1986 ; qu'à la suite de l'instance engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale, un arrêt de la cour d'appel d'Agen rejetant toutes ses demandes, a été cassé, par un arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 1991, dans ses dispositions concernant la demande de rappel de salaire et la demande de délivrance d'un certificat de travail comportant la nature de son emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné la délivrance d'un certificat de travail comportant la mention et la nature de son emploi alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 1991 avait cassé sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen ; Mais attendu que la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande et que cette omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires, alors que, la cour d'appel, qui devait déterminer la convention collective applicable, s'est abstenue de le faire ; qu'elle n'a pas évoqué la question de la lettre d'engagement dans laquelle le consentement du salarié a été vicié ; alors aussi, que la cour d'appel a procédé à une interprétation erronée de la convention collective applicable sans tenir compte du fait que le renouvellement de la période d'essai, pour les ingénieurs et cadres de la position I et II, était prévu pour les fonctions présentant des difficultés particulières et que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que son poste ne présentait pas de difficultés particulières, alors, encore, que la cour d'appel s'est prononcée sans se référer à l'article 2 de l'accord de salaire annexé à la convention et à l'article 24 de la convention collective, alors, enfin, que le salarié ne pouvait se voir reprocher une soi-disant absence de preuve dès lors, qu'il invoquait la convention collective de la métallurgie et que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'application de cette convention ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait prétendu que son consentement avait été vicié lors de la signature de la lettre d'engagement, ni qu'il ait invoqué l'article 24 de la convention collective et l'article 2 de l'accord de salaire annexé à cette convention ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, faisant application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a retenu, à bon droit, que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut de cadre position III du fait du renouvellement pour une durée de trois mois de sa période d'essai puisqu'un tel renouvellement était prévu pour les ingénieurs et cadres des positions I et II ; Attendu, enfin, que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qui lui était soumis, la cour d'appel a décidé que les parties n'avaient pas convenu d'un salaire différent de celui prévu dans la lettre d'embauche ; D'où il suit que les moyens, pour parties nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables et pour le surplus mal fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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