Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-13.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.335
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse artisanale une première demande de pension d'invalidité en date du 19 juillet 1982 compte tenu du fait que son invalidité n'était pas totale et exclusive de toute activité rémunératrice ; que ce refus a été confirmé le 2 mai 1985 par décision de la commission nationale technique ayant acquis force de chose jugée ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 février 1986) d'avoir rejeté une seconde demande formée le 7 septembre 1984, au motif essentiel qu'il n'avait pas adhéré à titre volontaire à une caisse artisanale d'assurance vieillesse, alors, d'une part, que la condition de l'assurance volontaire prévue par le décret du 16 octobre 1975 ne s'applique, dans les termes de l'article 23 du régime d'assurance-invalidité-décès des professions artisanales qu'autant que le réquérant n'était pas atteint, au jour de sa demande, d'une invalidité totale ; qu'en ne recherchant pas si tel était son cas le 7 septembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, qu'en se plaçant le 19 juillet 1982, date d'une précédente requête définitivement rejetée, pour apprécier son état d'invalidité, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 23 précité, alors, enfin, qu'en estimant que la décision définitive de la commission nationale technique en date du 2 mai 1985 s'imposait à eux et en en déduisant qu'il aurait dû adhérer à une assurance volontaire dans les termes du même article 23, lesdits juges ont violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 23 du règlement du régime invalidité-décès que cette disposition a pour objet de permettre aux artisans, qui n'ont pas été reconnus atteints d'une invalidité totale leur ouvrant droit à une pension d'invalidité, de conserver " pour l'avenir " le bénéfice de la couverture de ce risque bien qu'ils aient cessé l'activité qui entraînait leur affiliation obligatoire audit régime, mais à condition d'y adhérer volontairement ;
Que c'est donc par une exacte application de ce texte et sans encourir les griefs du pourvoi que les juges du fond, après avoir rappelé qu'une décision passée en force de chose jugée intervenue dans le cadre d'une première demande de pension présentée par M. X... avait écarté l'existence d'une invalidité totale, ont décidé qu'il ne remplissait pas lors de sa nouvelle demande de 1984 les conditions administratives d'ouverture du droit, étant constant qu'il n'avait ni repris son activité ni adhéré à l'assurance volontaire pour le risque invalidité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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