Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-41.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.349
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'I.M.E.
Saint-Joseph, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section activités diverses), au profit de M. X... Armand, demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que l'IME Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guebwiller, 21 janvier 1994) de l'avoir condamné au paiement de sommes à son ancien salarié M. X... pour rupture fautive de son contrat de travail, alors, selon les moyens, que de première part, la notification de la décision était irrégulière en la forme ;
alors que, de deuxième part, la composition du bureau de jugement mentionnée par la décision n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 512-1 du Code du travail ;
alors que, de troisième part, l'absence de communication de pièces par la partie adverse constitue une violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque un vice de forme étranger au jugement attaqué et dont ne résulte aucun grief ;
Attendu, ensuite, que l'article 459 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner sa nullité si l'observation des prescriptions légales résulte des pièces de la procédure ;
qu'il résulte du procès-verbal d'audience que les prescriptions légales relatives à la composition paritaire de la juridiction prud'homale ont été en fait observées ;
Attendu, enfin, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'I.M.E. Saint-Joseph, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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