Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° E 19-13.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. U... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société Soprano Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-13.995 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en les personnes de M. X... G... et Mme F... R..., en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Soprano Industry, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. S..., de la société Soprano Industry, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Alliance MJ, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et la société Soprano Industry aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. S... et la société Soprano Industry
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'au 31 octobre 2014, le passif de la société Soprano Industry s'élevait à la somme de 283 286,71 euros, en ce qu'il a dit que l'actif net disponible de la société Soprano Industry au 31 octobre 2014 s'élevait à la somme de 137 869,69 euros, en ce qu'il a constaté que la société Soprano Industry était en état de cessation des paiements au 31 octobre 2014 et en ce qu'il a, en conséquence, reporté la date de la cessation des paiements de la société Soprano Industry au 31 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Soprano Industry en date du 17 novembre 2015 fixe après plusieurs renvois mais provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2015, ce qui dès lors ne fait pas obstacle à la demande de report de la Selarl Alliance MJ en application de l'article L. 631-8 du code de commerce ; que la Commission des Chefs des Services Financiers a accordé le 23 février 2015 à la SAS Soprano Industry un plan sur 24 mois à compter du mois d'avril 2015 pour la créance de l'Urssaf de 2 483 541,50 euros et de 1 276 285 euros pour le PRS soit la somme de 3 759 826,50 euros, au titre du passif fiscal et social ; que ce plan prévoit comme conditions la constitution de garanties, la caution solidaire à hauteur du montant de l'avis à tiers détenteur ayant fait l'objet d'une mainlevée, un nouvel acte de cautionnement pour chaque créancier public pour le montant de la dette non garantie et le paiement des échéances aux dates prévues ;
qu'il est précisé par le plan que la prise de garanties, compte tenu du montant des créances constitue un préalable de nature suspensive quant à la mise en oeuvre du plan d'échelonnement accordé et la caducité du plan en cas de non-respect des conditions du plan, non-paiement ou paiement tardif des échéances courantes, infraction à la réglementation fiscale, ouverture d'une liquidation amiable ou d'une procédure collective ou disparition du débiteur ; que, par décision en date du 3 juillet 2015, la totalité du passif fiscal et social est prise en compte à hauteur de la somme de 4 091 388,86 euros, les modalités du plan restent pour le surplus inchangées ; que par décision en date du 28 août 2015, il est constaté par la Commission des Chefs des Services Financiers la résolution du plan susvisé compte tenu du non-respect des conditions auxquelles a été subordonné l'octroi de ce plan d'apurement soit à défaut de paiement des précomptes et charges fiscales et sociales courantes ; qu'il convient de constater le non-respect des conditions d'octroi du plan, soit le défaut de paiement des précomptes de l'Urssaf, les charges courantes entraînant la résolution du plan qui n'a par conséquent jamais pu produire effet et justifiant de l'absence de suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes prises en compte par ce plan ; que la date de cessation des paiements est la date à laquelle il ne peut être fait droit à l'actif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le passif exigible est donc constitué pour partie du passif fiscal et social exigible au 31 octobre 2014 n'ayant jamais été suspendu ; que la déclaration de créances de AG2R justifie d'une créance de 9 365,46 euros au 31 octobre 2014 ; que la déclaration de créances du trésor justifie d'une créance fiscale au 31 octobre 2014 de 580 434,59 euros ; que la déclaration de créance du CEA justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 3 006 860,92 euros ; que la déclaration - 5 – de créance du ministère de la défense au 31 octobre 2014 justifie d'une créance de 1 118 814,26 euros ; que la déclaration de créance de l'institut et ressources industrielles justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 16 200 euros ; que la déclaration de créance de l'ABN justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 12 321,47 euros ; que la déclaration de créance d'Amplexor justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 3 001,20 euros ; que la déclaration de créance de Compass Groupe justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 34 854,39 euros ; que la déclaration de créance de Copadata justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 32 532 euros ; que la déclaration de créance de Diac justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 3 517,62 euros ; que la déclaration de créance de Sotradel justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 26 601,68 euros ; que la déclaration de créance de Adtel justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 28 395,43 euros ; qu'il résulte des deux seuls relevés de comptes versés aux débats ouverts auprès de la Société Générale soit n° 1064 et 32 84 et en date du 31 octobre 2014 un solde débiteur respectivement 31 octobre 2014 un solde débiteur respectivement à hauteur de la somme de 650 930,97 euros et de 16,61 euros et auprès de la banque HSBC de 2 292,29 euros ; que si les appelants justifient d'une autorisation de découvert de 488 000 euros sur les comptes de la Société Générale et de 30 000 euros sur les comptes BRA, l'ensemble des éléments d'actifs disponibles justifiés au 31 octobre 2014 ne permettent cependant pas au débiteur de faire face au passif exigible à cette même date et justifié par les différentes décimations de créances susvisées ; que les appelants justifient par le relevé de compte du versement en exécution du plan en date du 23 février 2015 de certaines échéances par contre les déclarations de créances susvisées justifient d'une augmentation des créances déclarées et postérieurement au 31 octobre 2014 ; que l'état de cessation des paiements justifié au 31 octobre 2014 a par conséquent perduré au-delà de cette date ; que le jugement contesté ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2014 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU'en confirmant, d'un côté, le jugement décidant qu'au 31 octobre 2014, le passif de la société Soprano Industry s'élevait à la somme de 283 286,71 euros et que son actif net disponible s'élevait à la somme de 137 869,69 euros, tout en retenant, de l'autre, des montants très différents pour l'actif disponible et le passif exigible (3 759 826,50 euros pour les créances qui avaient fait l'objet du plan de la CCFS + 3 006 860,92 euros de créance du CEA + 1 118 814,26 euros du Cescof + de nombreuses autres créances) à la même date, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, comme le soutenaient M. S... et la société Soprano Industry, le plan de la CCFS du 23 février 2015 stipulait que, si l'échéancier et l'ensemble des conditions n'étaient pas rigoureusement respectés, « le plan accordé sera déclaré caduc et l'ensemble des dettes issues de celui-ci (principal, majorations, pénalités et intérêts de retard) sera immédiatement exigible auprès des créanciers » ;
qu'en se bornant à affirmer l'effet rétroactif de la décision de la CCFS du 28 août 2015 rendant exigibles au 31 octobre 2014 les dettes qui avaient fait l'objet d'un moratoire, quand il était soutenu que les dettes n'étaient redevenus exigibles qu'à la date à laquelle il avait été mis fin au plan, sans expliciter sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la société Soprano Industry et M. S... faisaient valoir que la créance CEA d'un montant de 3 006 860,92 euros et la créance Cescof d'un montant de 1 118 814,26 euros ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du passif exigible comme l'avait retenu le tribunal de commerce ; que le liquidateur judiciaire restait muet sur ces dettes, comme le soulignaient les appelants, ne les incluant pas dans le calcul du passif exigible auquel il procédait ; qu'en se bornant à inclure ces dettes dans le passif exigible au 31 octobre 2014, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en limitant le montant de l'actif disponible de la société Soprano Industry aux soldes des comptes courants ouverts auprès de la société Générale et de la banque HSBC et aux autorisations de découvert sur les comptes de la Société Générale et sur les comptes BRA, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ne s'ajoutait pas à ces éléments le reverse factoring mis en oeuvre avec la BNP apportant des facilités de trésorerie réelles, ce que ne contestait pas le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce.
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