Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1999, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, 3 000 francs d'amende, et qui lui a fait interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire avant le délai d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis ;
" aux motifs que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est donc fondée ;
" que la sanction prononcée par les premiers juges doit être confirmée ; que, selon le tribunal, en raison de la gravité des faits et afin d'éviter la réitération, il convient de condamner le (la) (les) prévenus (e) (s) à une peine d'emprisonnement ferme et d'assortir le reliquat de sa (leur) peine d'un sursis ;
" alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
qu'en l'espèce, par adoption de la motivation des premiers juges, la Cour a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point, autrement qu'en invoquant la gravité des faits et la nécessité de prévenir la réitération ; que la motivation d'ordre général adoptée viole l'article 132-19 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre au moyen de défense du prévenu soulignant que celui-ci avait trouvé un travail, étant employé par les services municipaux de la ville de Perpignan dans le cadre d'un emploi jeune pour exercer les fonctions d'agent local de médiation sociale ; qu'il accomplit avec sérieux, à l'entière satisfaction de la direction de la police municipale de Perpignan, les missions qui lui sont imparties ; qu'il a sollicité l'indulgence de la Cour pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait confirmer la peine de prison ferme prononcée par les premiers juges, sans tenir compte de la situation du prévenu " ;
Attendu que, pour condamner Karim X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce notamment que celui-ci conduisait en état d'ivresse, sans être titulaire du permis de conduire et en sens inverse de la circulation et qu'il convient d'éviter la réitération de faits d'une telle gravité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui a, en outre, fait état de la situation professionnelle du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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