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Cour de cassation, 13 avril 1994. 92-84.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.670

Date de décision :

13 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Léopold, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 1er juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre Claude X... et Jean-Claude Y... des chefs notamment, d'escroquerie, abus de confiance et banqueroute, a prononcé non-lieu ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1991, portant désignation de juridiction ; Vu les deux mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que le second de ces mémoires, qualifié de complémentaire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur les moyens invoqués dans le premier mémoire, alléguant une violation de l'article 207 de la loi du 27 janvier 1985 et une omission de statuer ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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