Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/495
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM423
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 10 janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité somalienne
Non comparant, représenté par Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 14H15,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 6 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 mars 2024 à 9H28;
Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 17H13 par Monsieur [W] [B] ;
Monsieur [W] [B] n'a pas comparu, le CRA ayant informé la cour qu'il n'a pas souhaité se déplacer se disant malade.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs :
-de l'absence de justification par la préfecture de la perspective d'éloignement dans les 30 jours n'étant pas responsable du fait que les autorités consulaires éthiopienne comme somalienne ne le reconnaissent pas comme ressortissant,
-qu'il n'y a pas eu de diligences préfectorales en ce que les relances faites aux consulats les 11 et 12 avril sont tardives et insuffisantes.
Il soutient à titre subsidiaire, l'assignation à résidence figurant à la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et d'absence de perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé. Mais l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Or, en l'espèce au stade de la seconde prolongation, cette prétendue carence de l'administration préfectorale est hors propos et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités consulaires saisies se soient opposées à la délivrance d'un laissez-passer, des enquêtes étant encore en cours.
Dès lors, si tant est que ce critère doive être apprécié par la cour à ce stade, aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [B] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Il appartient par ailleurs au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
L'autorité administrative a sollicité le consulat de Somalie dès le 18 mars 2024, jour du placement en rétention pour un entretien consulaire aux fins d'identification de M. [B].
Il ne peut lui être reproché un défaut de diligences dès le début de la rétention pour avoir sollicité le consulat somalien alors que la fiche pénale du retenu mentionnait cette nationalité, corroborant ainsi les éléments figurant dans sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice le 11 décembre 2019 et dans la notification de l'arrêté d'expulsion du 30 juin 2023, étant observé d'ailleurs que l'intéressé s'étant prévalu d'alias pour entraver son éloignement est malvenu à tenter de s'en prévaloir pour obtenir à cet effet sa remise en liberté, alors que, ce faisant, il contraignait la préfecture à vérifier s'il était ressortissant de Somalie.
Il est clair que l'autorité préfectorale a sollicité aussi bien les consulats somalien qu'éthiopien, les a relancé, pour le premier le 11 avril 2024 et pour le second le 12 avril 2024, alors que rien ne l'y contraignait, ayant pris la peine de leur adresser au surplus des pièces complémentaires pour faciliter la délivrance de laissez-passer consulaires.
Les enquêtes sont toujours en cours malgré cela, sans que cela soit imputable à la préfecture, les Etats étant souverains dans la délivrance de tels laissez-passer.
Il convient donc dans l'attente de son identification par l'un des consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.
En conséquence, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France, ayant notamment fait l'objet d'une mesure d'expulsion délivrée le 30 juin 2023 compte tenu de sa dangerosité reflétée par ses multiples et graves condamnations pénales, à laquelle il n'a pas déféré.
A cet égard, l'attestation d'hébergement que le retenu s'évertue à reproduire sans cesse chez M. [N] n'apparaît pas fiable alors que l'adresse alléguée par l'hébergeant n'est pas confortée par celle figurant sur son passeport, seul document d'identité produit. Cette demande a déjà été rejetée par la cour en l'état des mêmes documents jugés non probants le 22 mars dernier.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
né le 10 janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité somalienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 avril 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 10 janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité somalienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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