Cour de cassation, 24 octobre 1994. 94-80.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.592
Date de décision :
24 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1993, qui l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour recel de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, de l'article 5 du Code civil, des articles 464, 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a fixé à 18 mois la peine d'emprisonnement prononcée contre Forestier ;
"aux motifs que la peine de 10 mois, prononcée par les premiers juges, n'apparaissait pas adaptée à la gravité du délit, qui ne devait pas être minimisé au risque de favoriser l'activité des voleurs, ni à la personnalité du prévenu ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la peine qu'il convient d'appliquer au prévenu reconnu coupable d'une infraction, ils ne peuvent se fonder sur des motifs généraux et abstraits ; que la cour d'appel ne pouvait aggraver la peine du prévenu en se fondant sur l'idée que le recel est une infraction grave parce qu'elle favorise l'activité des voleurs, fût-ce en assortissant cette considération générale d'une allusion vague et abstraite à la "personnalité du prévenu" ;
"et alors que le ministère public, s'il se contente de demander la confirmation du jugement, renonce implicitement mais nécessairement à son appel ;
que la cour d'appel, ayant relevé qu'en l'espèce le représentant du ministère public demandait la confirmation pure et simple du jugement, ne pouvait aggraver la peine du prévenu" ;
Attendu que sur appel du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité et a porté la peine d'emprisonnement de 10 à 18 mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'ont fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire quant à la fixation de la peine et avaient la faculté d'aggraver celle-ci bien que le ministère public eût requis à l'audience sa confirmation, n'ont violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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