Texte intégral
N° RC 24/01418
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [X]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 13 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Z] [X]
Non comparant et représenté par Me Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [I]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 12/08/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 Juillet 2024, reçu au Greffe le 01 Août 2024, concernant M. [Z] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2024 de M. [Z] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjournait la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
M. [Z] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes du 16 octobre 2020 faisant application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La dernière ordonnance du Juge des libertés et de la détention est en date du 18 août 2023, en l’état de l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département du 12 mars 2021 décidant la réintégration en hospitalisation complète de l’intéressé suite au programme de soins du 5 novembre 2020.
A ce jour, M. [Z] [X] n’est pas dans l’établissement qu'il n'a jamais réintégré effectivement mais serait parti en Tunisie dans sa famille et ce, depuis le début de l'été 2021.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 février 2024.
A l’audience, M. [Z] [X] n’a pas comparu, étant précisé qu’il ne peut être touché par une convocation faute d’adresse connue.
Le conseil de M. [Z] [X] n’a pas d’observations, ne formant aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète tant au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 706-135 du Code de procédure pénale,
“Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.”
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
En application des dispositions de l’article L3211-12 II et dans le cadre d’une hospitalisation décidée en application de l’article 706-135 précité après des faits d’atteinte aux personnes de nature criminelle, le Juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après l’avis du collège et ne peut décider la main-levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises.
L’article R.3211-24 dispose en outre que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des avis, avis du collège, décisions judiciaires d'admission et de maintien en hospitalisation complète étant produits, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Aucune expertise telle qu'exigée par les dispositions précitées ne pouvant toujours à ce stade être réalisée compte-tenu de l’absence de l’intéressé, il ne peut être envisagé une quelconque mainlevée d'une telle mesure de soins sans consentement, inopérante depuis3 ans.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [X], né le 17 juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2024 à :
- [Z] [X]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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