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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.990

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière La Mauldoise, dont le siège est à Mortagne Maulde (Nord), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Robert Y..., 3 / Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Maulde (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1 / M. Paul A..., 2 / Mme Yvette Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Maulde (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI La Mauldoise et des époux Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction, ni préjugé le fond du droit, a légalement justifié sa décision, en retenant que les époux A... étaient recevables à faire cesser la voie de fait ayant pour conséquence de leur interdire l'usage paisible de leur garage dans les conditions qui avaient été définies et respectées par un titre du 8 novembre 1978 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Mauldoise et les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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