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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-82.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.729

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre des appels correctionnels, en date du 17 avril 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Richard X... notamment du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, après avoir relaxé le prévenu, a débouté ladite partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise non coupable d'avoir entravé le fonctionnement d'un comité d'entreprise en ne l'informant pas des modifications économiques et juridiques de l'entreprise et s'est, de ce chef, déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile du syndicat exposant ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu contestait les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu'il avait régulièrement informé, puis consulté le comité d'entreprise du projet de délocalisation ; qu'en ce qui concerne la cession, il n'avait pas encore consulté le comité d'entreprise car son projet était récent et cette cession, si elle se faisait, ne devait avoir lieu qu'en août 1988 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des comptes rendus des réunions du comité d'entreprise que, le 3 novembre 1987, le prévenu avait informé les délégués du projet pour le début de l'année 1988, d'une création de chaîne de fabrication concernant 17 personnes ; que le 25 mars 1988, le comité d'entreprise réuni en vue de déterminer les conditions de transfert des 17 salariés, lui avait donné quitus à l'unanimité pour opérer ce transfert qui avait eu lieu le 14 avril 1988 ; que le prévenu indiquait que, dans un premier temps, seule la délocalisation par le transfert de l'atelier avait été envisagée ; que ce n'est qu'au début du mois de février 1988 que M. et Mme Y..., tous deux salariés de sa société, avaient émis l'idée d'acheter cette unité et confirmé cette proposition le 25 février 1988 ; que cette vente devait avoir lieu au cours de l'été 1988 si cet atelier fonctionnait bien et après l'obtention des moyens financiers ; que, pour faciliter les prêts des organismes bancaires aux époux Y..., ceux-ci constituaient, le 9 mars 1988, une société, la Sarl Atelier de confection souillagais, dans lequel le prévenu avait 20 % des parts ; qu'il précisait que les époux Y... avaient obtenu l'accord des banques courant mars 1988 ; qu'il est constant que le projet de cession de cet atelier avait été conçu courant février 1988 et pas à l'initiative du prévenu et que cette cession devait intervenir à la mi-août 1988 ; que la loi ne précise pas, entre la conception du projet et sa réalisation, le moment auquel l'information et la consultation du comité d'entreprise doivent se faire ; d que lorsque l'inspecteur du travail était venu faire un contrôle, le projet de cession venait juste de prendre corps grâce à l'obtention des fonds nécessaires à sa réalisation et qu'il paraît difficile de reprocher au prévenu de n'avoir pas, dans un délai d'environ une dizaine de jours, consulté son comité d'entreprise sur une cession devant intervenir quatre à cinq mois plus tard ; qu'ainsi, les faits reprochés au prévenu sont insuffisamment caractérisés ; "alors que l'information et la consultation du comité d'entreprise prescrite par l'article L. 432-1 du Code du travail concerne tout projet de cession partielle d'entreprise et, par suite, est nécessairement préalable à une telle décision, voire tout projet "ayant pris corps" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée qu'il y avait eu un projet de cession partielle d'entreprise dès le mois de février 1988 devant se réaliser au cours de l'été 1988 et qu'à cette fin une société avait été constituée le 9 mars 1988, dans laquelle le prévenu avait 20 % des parts et l'accord des banques avait été donné courant mars 1988 ; que lors du contrôle de l'inspecteur du travail, le 31 mars 1988, alors que le projet avait pris corps grâce à l'obtention des fonds nécessaires à sa réalisation, le comité d'entreprise n'avait été ni informé ni consulté de cette cession future ; que, de ces constatations, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, à savoir la réalité de l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivi ; "alors, en outre, qu'il était relevé dans le procèsverbal de l'inspecteur du travail fondant la poursuite que le prévenu s'était également abstenu d'informer le comité d'entreprise de sa prise de participation dans la société ACS ; que tout en relevant cette prise de participation, la Cour n'a pas répondu à ce chef des poursuites et n'a donc pas légalement justifié sa décision de ce chef" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, et notamment en cas de cession ; qu'il ressort également de ce texte que le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité lorsque des mesures sont envisagées d à l'égard des salariés, si ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci, et lorsqu'il prend une participation dans une société ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement dont il adopte les motifs et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Richard X..., gérant de la Sarl "Morgan Confection" a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail, pour avoir omis d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de sa société ; qu'il lui était plus particulièrement reproché, à une époque où un projet de restructuration de la société "Morgan Confection" était en cours et devait se matérialiser, d'abord en avril 1988, par une affectation de 17 salariés à une nouvelle chaîne de fabrication installée dans des locaux distincts de ceux de la société, puis au mois d'août suivant, par la cession de cette activité à un sous-traitant devant reprendre le personnel transféré, de n'avoir informé et consulté le comité d'entreprise le 25 mars 1988 que sur la seule question du transfert du personnel, en donnant à cet organisme l'assurance que cette opération n'entraînerait aucune conséquence pour l'emploi ; Attendu que pour dire la prévention non établie de ce chef, les juges du fond relèvent qu'en février 1988, deux salariés de la société "Morgan Confection" ont proposé à Richard X... de se rendre acquéreurs de la nouvelle unité de production, dont la création avait été décidée dès le mois de novembre 1987, et ont, le 9 mars 1988 constitué dans ce but la Sarl "ACS", qui avait son siège au lieu de cette unité, et dans laquelle Richard X... avait pris une participation de 20 % ; que les juges observent encore que l'accord des banques pour le financement du projet a été donné au mois de mars 1988, et déduisent de l'ensemble de ces éléments que le contrôle de l'inspecteur du travail s'étant opéré entre le 31 mars et le 20 mai 1988, au cours d'une période où le projet de cession venait de prendre corps grâce à l'obtention des fonds nécessaires à sa réalisation, il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir pas consulté le comité d'entreprise à propos d'une cession devant être conclue au mois d'août de la même année ; d Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'ils avaient constaté qu'était intervenue une prise de participation au sens de l'article L. 432-1 du Code du travail, et qu'étaient projetées des modifications de l'organisation économique ou juridique de la société entrant dans les prévisions dudit article, les juges du fond ont méconnu les texte et principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 avril 1989, mais en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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