Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1469 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société TSR international technologies pour la sécurité routière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Axel X..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TSR international technologies pour la sécurité routière,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Masternaut, de la SCP Lesourd, avocat de la société TSR international technologies pour la sécurité routière, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le recours en révision de l'arrêt du 19 novembre 2013, formé par la société International technologies pour la sécurité routière (TSR) et a sursis à statuer dans l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons ;
Que cette décision n'a ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Masternaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
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