Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florian Pierre René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Vaucluse Logement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vaucluse Logement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Vaucluse Logement avait donné l'appartement à bail à M. René X..., que par ordonnance de référé, régulièrement signifiée, la résiliation de la location avait été constatée à compter du 23 mars 1995 et l'expulsion de M. et Mme René X... ainsi que celle de tout occupant de leur chef décidée et que Mme X... était décédée en octobre 1995, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en ce qui concerne Mme X..., ni à une recherche non demandée en ce qui concerne M. X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'apposition d'un tampon par le bailleur sur la demande d'aide personnalisée au logement n'équivalait pas au consentement à un bail et constaté que les avis d'échéance de loyer étaient toujours au nom de M. René X..., la cour d'appel, qui en a déduit que la prétention de M. Florian X... n'était pas justifiée, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vaucluse Logement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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