Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 744
du 14 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] se disant [N] [P]
né le 05 Février 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 15 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] se disant [N] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 novembre 2023 de Monsieur [K] se disant [N] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 11 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2023 à 12 h 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Décembre 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] se disant [N] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 h 47,
Vu les courriels adressés le 12 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Décembre 2023 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [J], interprète, Monsieur [K] se disant [N] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [N] [P], je suis né le 05 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Irrecevabilité de la rquête :
- M. [N] est au centre de rétention depuis le 12/11. Défaut de pièces utiles, notamment le registre du CRA qui doit être parfaitement clair. Or, il y a une erreur sur le registre, la première prolongation se terminait le 12/12 et il est noté qu'elle se terminait le 15/12. Irrégularité qui lui fait grief : requête irrecevable.
- les circonstances du refus de M. [N] de prendre son vol ne sont pas notées. On ne lui a pas expliqué pourquoi il devait sortir du CRA alors qu'il souffre d'une hernie discale, raison pour laquelle il a refusé de se déplacer.
Sur le fond :
- la rétention doit durer le temps strictement nécessaire à la reconduite ; la Préfecture aurait dû faire des diligences plus rapides.
- demande la prise en compte de son état de vulnarabilité : souffre d'une hernie discale et doit subir une nouvelle intervention. Il est pour cela en contact avec une assistante sociale. Il doit se rapprocher du CHU de [Localité 1] mais il n'a pu se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé du fait de sa rétention. Il n'a pas non plus pu prendre un autre rendez-vous.
Assisté de [G] [J], interprète, Monsieur [K] se disant [N] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'au centre de rétention, je n'ai pas de médicaments. Je n'ai pas vu de médecin alors que je l'ai demandé. Quand je vais les voir, on me donne seulement du paracétamol. J'ai cette hernie discale depuis 3 ans. Je souhaiterais avoir une chance de me soigner parce que je suis dans un état grave. Tous les présidents viennent se soigner en France, c'est compliqué de se soigner en Algérie.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Décembre 2023, à 15 h 47, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] se disant [N] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Décembre 2023 notifiée à 12 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La requête préfectorale est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces utiles dont la copie du registre actualisé conformément aux dispositions des articles R.743-2 du ceseda et L.744-2 du même code.
Contrairement à ce qui est allégué par l'intéressé, l'indication erronée sur le registre actualisé de la prolongation de la rétention jusqu'au 15 décembre 2023 au lieu de 12 décembre 2023 ne lui fait pas grief puisque la requête en prolongation a été réalisée dans les délais légaux.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que les circonstances du refus du vol par Monsieur [K] se disant [N] [P] seraient imprécises, comme l'a relevé à juste titre le premier juge la justification d'un refus de vol ne constitue pas une pièce utile. Il suffit comme en l'espèce que la mention de ce refus soit bien indiquée sur la copie du registre actualisé
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du maintien en rétention pour un temps non strictement nécessaire
Contrairement à ce qui est allégué, le maintien en rétention est justifié par les diligences de l'autorité préfectorale depuis le placement en rétention. Elle a obtenu dès le 8 novembre 2023 la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes, sollicité un vol dès le 20 novembre 2023 et reçu le 29 novembre 2023 un laissez-passer consulaire en vue du vol prévu le 3 décembre 2023. Un nouveau vol a été fixé le 17 décembre 2023.
Il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité
L'intéressé critique le maintien en placement en rétention en raison de son état de santé, faisant valoir qu'il n'a pu se présenter à un rendez-vous de soins devant être fixé au CHU de [Localité 1] selon le mail adressé ce jour au conseil de l'appelant.
Le moyen portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'état de vulnérabilité a été rejeté lors de l'audience en appel le 17 novembre 2023.
S'agissant du maintien au centre de rétention, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé actuel soit incompatible avec le maintien du placement en rétention, étant relevé que l'hernie discale dont il déclare souffrir depuis trois ans est traitée au centre de rétention par la prescription de paracétamol et qu'en cas de nécessité médicale, il pourrait faire l'objet d'autres traitements.
Il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé qui a refusé catégoriquement le 3 décembre 2023 de sortir du centre de rétention et d'être conduit à l'aéroport ainsi qu'il ressort expressément du procès-verbal de refus de transport.
Monsieur [K] se disant [N] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport en original, ni d'une résidence effective et stable sur le territoire national déclarant résider depuis trois ou quatre mois avec sa compagne, enfin s'est soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 15 mars 2023.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Décembre 2023 à 11 h 03..
Le greffier, Le magistrat délégué,
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