Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-10.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.406
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane C..., née Z...,
2 / M. Alphonse C..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle (CRAV), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Mlle A..., MM. Y..., E..., B..., D...
X..., Stephan, M. Peyrat, conseillers, M.
Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de SCP Boré et Xavier, avocat de la CRAV d'Alsace et de Moselle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1993), que, titulaires du bail d'un local d'habitation conclu sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, les époux C... se sont vu notifier par la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle (CRAV), propriétaire, un décompte de surface corrigée, aux fins de révision du prix de location ;
que, par la suite, la CRAV les a assignés en paiement des sommes dues au titre du loyer déterminé en application de ce décompte ;
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de déclarer la notification conforme aux dispositions légales, alors, selon le moyen, "que la notification de la proposition de révision du loyer doit mentionner, à peine de nullité, que, faute pour l'autre partie d'avoir contesté le loyer proposé dans le délai de deux mois, elle sera forclose à l'expiration de ce délai et que le loyer proposé s'imposera comme nouveau prix ; qu'en déclarant valable la notification litigieuse qui ne précisait pas que l'absence de contestation par les époux C..., dans le délai de deux mois, entraînait l'application du loyer proposé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit que les époux C... avaient reçu l'information prévue par la loi grâce à l'indication, donnée dans la lettre de notification que, pour contester le loyer, son destinataire disposait d'un délai de forclusion de deux mois à partir de la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de dire qu'ils n'ont pas fourni, dans le délai de deux mois, une réponse qui eût satisfait aux prescriptions légales, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la réponse des preneurs précisait les points de désaccord, ce qui donnait au bailleur les éléments précis pour la détermination du loyer, ne pouvait statuer ainsi sans violer à nouveau, par fausse application, l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux C... avaient, en réponse au bailleur, formulé quelques critiques sur les éléments d'appréciation du bail, mais non une proposition portant sur un loyer précis, la cour d'appel en a justement déduit que ces derniers n'avaient pas donné de réponse satisfaisante dans le délai de forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de fixer le loyer révisé à la somme de 1 445,62 francs par mois jusqu'au 1er juillet 1984, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, la révision du loyer repose sur une modification des éléments ayant servi de base à sa détermination ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces éléments auraient été modifiés, ni l'origine de ces modifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, à bon droit, que les époux C... étaient forclos en vertu de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C..., envers la CRAV d'Alsace et de Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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