Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2325179
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325179
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point pour une infraction commise le 14 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 4 décembre 2024 et produit par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, que le point retiré sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise le 14 janvier 2023 lui a été restitué en stricte application de l'article L. 223-6 du code de la route le 23 octobre 2023. Ainsi M. B avait déjà obtenu satisfaction avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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