Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01588
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 26/01588 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZBE
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 03 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [H]
né le 19 Août 1979 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [H] 2
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Mme [O] [Z], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de NANCY, intervenant par téléphone
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [H] le 19 février 2026.
Le 25 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 11h02, [X] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 28 février 2026 à 14 heures 49, la préfecture de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er mars 2026 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [X] [H], a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de l'Isère compte tenu de l'absence sur le registre de la mention du lieu de naissance de l'intéressé et a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [H].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mars 2026 à 18 heures 27 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que l'article R743-2 du CESEDA impose la production d'une copie du registre mentionné à l'article L 744-2 à l'appui de la requête en prolongation ; qu'il n'est pas contesté qu'une copie du registre a bien été jointe à la requête et que l'absence de mention du lieu de naissance de l'intéressé qui rendrait cette copie incomplète et équivaudrait à une absence de production est une interprétation excessivement formaliste et contraire à l'esprit du texte ; que cet article exige la production du registre avec les éléments qui permettent de vérifier la préservation des droits de l'intéressé et que l'irrégularité alléguée concerne une information partielle et non l'absence du document lui-même ; que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 ne reste qu'une annexe qui n'a qu'une valeur informative et absolument pas une valeur obligatoire pour l'administration ; que par ailleurs aucun grief n'est démontré ; qu'enfin M. [X] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation effective en ce qu'il ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité, qu'il refuse de repartir en Géorgie et qu'il représente également une menace pour l'ordre public ayant été condamné pour des faits de vol et de violence.
Le 2 mars 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a fait valoir ses observations par courriel transmis aux parties le 2 mars 2026 à 17h04 et 18h56.
Il fait valoir au visa de l'article L 741-10 du CESEDA et de l'article L 743-3 du même code en rappelant la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts des 5 et 19 mars 2024 que le délai de 24 heures (48 heures désormais) pour statuer court à compter de la saisine effective du juge à partir du dépôt de la requête peu importe la date et l'heure de son enregistrement par le greffe (première chambre civile 13 juillet 2016 n°15-15.157).
Qu'en l'espèce, [X] [H] a déposé sa requête le 27 février 2026 à 11h02 et l'autorité administrative a déposé sa requête le 28 février 2026 à 14h49 ; que par ordonnance du même jour la jonction des deux procédures a été effectuée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ; que l'ordonnance a par conséquent été rendue dans le délai de 48 heures eu égard à la deuxième requête de l'autorité administrative déposée le 28 février 2026 à 14h49 ; qu'en outre, si le texte ne prévoit pas de sanction, la deuxième chambre civile a jugé à plusieurs reprises que le délai impératif de 48 heures imparti au premier président pour statuer l'était à peine du dessaisissement ; qu'ainsi, si le dessaisissement du premier juge était constaté, en vertu du pouvoir d'évocation de la cour, il y a lieu de constater le dessaisissement et de statuer sur le fond en ordonnant la première prolongation de [X] [H] au vu des éléments versés précédemment aux débats ;
La préfecture de l'Isère, représentée par son Conseil, Maître IRIRIRA NGANGA Dan a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Elle fait valoir au visa de ses observations du 2 mars 2026 à 17h17 que le délai applicable est celui de l'article R 743-7 du CESEDA qui prévoit expressément que le juge doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de l'expiration du délai de 96 heures laissé au préfet pour saisir le juge d'une demande de prolongation ; qu'il s'agit d'un délai en heure, continu, week-ends compris et de rigueur; qu'en l'espèce [X] [H] a été placé en rétention le 25 février 2026 à 11h09 ; que l'expiration du délai de 96 heures est intervenue le 1er mars 2026 à 11h09 ; qu'à compter de cette échéance, le juge disposait de 48 heures pour statuer soit jusqu'au 3 mars 2026 à 11h09; qu'ainsi l'ordonnance du premier juge du 1er mars 2026 à 15h35 est parfaitement dans le délai ; que le juge n'est donc pas dessaisi et que le moyen tiré d'un prétendu dépassement du délai doit être écarté ;
Elle soutient également que le registre actualisé a été transmis en cause d'appel et que le premier juge n'a pas démontré le grief aux droits de l'intéressé ; que sur le fond, la requête était parfaitement justifiée et motivée sans aucune erreur d'appréciation; que sur la question de la vulnérabilité, l'intéressé n'avait fait qu'alléguer des éléments mais n'avait pas produit de pièces
Le Conseil de [X] [H] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il soutient au visa de ses observations du 2 mars 2026 à 15h36 et 17h59 au visa des articles L 743-5 et R 743-7 du CESEDA que [X] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative le 27 février 2026 à 11h02 ; qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de statuer avant le 1er mars 2026 à 11h02 ; que le premier juge a rendu son ordonnance du 1er mars 2026 à 15h35 soit après l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; que par conséquent, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention était dessaisi à la date de sa décision et ne pouvait plus statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ; qu'en conséquence, il est demandé la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Il fait encore valoir qu'ensuite de la transmission d'une pièce par la préfecture de l'Isère, il importe de noter qu'il ne s'agit pas d'une copie actualisée du registre mais d'une copie rectifiée et que d'autre part, il est demandé à ce que cette pièce soit écartée des débats dans la mesure où sa production est irrecevable ; la production des pièces justificatives utiles ne peut en effet être régularisée postérieurement au dépôt de la requête conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il a ensuite développé la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en indiquant que l'intéressé résidait régulièrement en France depuis novembre 2025 ; qu'il disposait d'un titre de séjour depuis cette date dont le récépissé était renouvelé tous les trois mois ; qu'à chaque renouvellement de récépissé il devait justifier de son identité avec un passeport ainsi que d'une adresse; que s'agissant de ses ressources, l'intéressé est bénéficiaire de l'AAH et qu'il y a donc une succession d'erreurs de fait sur ces garanties de représentation ; que sur la question de la vulnérabilité, l'intéressé a un traitement à base de méthadone alors qu'il est maintenu en rétention où ce type de drogue circule ; qu'il a par ailleurs des problèmes psychiatriques et doit bénéficier d'injection retard ; que l'intéressé a été entendu en novembre 2025 et en février 2026 mais que la préfecture n'en a pas tenu compte ; que par ailleurs il a disposé de titre de séjour pour étranger malade qui sont des titres de séjour intitulé « vie privée et familial » ;
Il a enfin soutenu s'agissant de la condamnation de l'intéressé pour des faits de violence contre son épouse que ces faits avaient été commis alors qu'il était en décompensation après avoir manqué son injection retard mensuelle ; qu'il avait exécuté sa peine et avait eu le maximum de réduction de peine possible ; qu'il avait également bénéficié de permission de sortir pour se rendre à la préfecture renouvelée son récépissé ;
Sur la question des diligences, il a soutenu que l'autorité administrative n'avait pas saisi les autorités géorgiennes d'une demande de laissez-passer consulaire mais avait uniquement saisi l'UCI ; que les seules diligences effectives sont celles qui saisissent directement les autorités consulaires du pays, la seule saisine de L'UCI n'étant pas suffisante ;
[X] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du dessaisissement du premier juge.
À l'audience, le Conseil de [X] [H] a indiqué retirer le moyen tiré d'une absence de réponse du premier juge dans le délai légal.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Isère.
Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;
L'article L 744-2 du CESEDA prévoit 'qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement de leur maintien. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. »
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Le conseil de [X] [H] soutient dans ses conclusions aux fins de remise en liberté que la requête en prolongation est irrecevable en ce ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles car elle n'est pas accompagnée d'une copie régulière du registre pour ne pas comporter le lieu de naissance de [X] [H] et être ainsi irrégulier car incomplet. Il soutient encore que la production par la préfecture de la copie du registre n'est pas une copie actualisée mais une copie rectifiée et qu'elle doit être écartée des débats comme ne pouvant être régularisée postérieurement au dépôt de la requête ;
Le conseil de la préfecture fait valoir comme le ministère public que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 n'a qu'une valeur informative et absolument pas une valeur obligatoire pour l'administration et que l'omission invoquée ne porte pas sur l'identité de la personne retenue laquelle demeure parfaitement identifiable (nom, prénom, date de naissance, et nationalité) ; qu'en outre aucun grief concret n'est démontré.
Il résulte de l'examen du dossier qu'une copie actualisée du registre concernant le placement en rétention de [X] [H] a été produit par l'autorité administrative le 02 mars 2026 à 16h19 comportant le lieu de naissance de ce dernier alors que l'extrait du registre initial du centre de rétention administrative de [Localité 3] concernant [X] [H] a été annexée à la requête, qui comporte les nom, prénom, date de naissance et nationalité de l'intéressé.
Il s'ensuit d'une part que l'autorité administrative tient à jour un registre relatif aux personnes retenues et que d'autre part, elle tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant le placement en rétention administrative de l'étranger ; qu'en l'espèce, l'autorité administrative a produit les éléments d'information concernant le lieu de naissance de [X] [H] sollicités par son Conseil ; qu'ainsi cette pièce ne saurait être écartée des débats ;
Il s'ensuit d'autre part que l'état civil du registre initial annexé à la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [H] est suffisamment renseigné pour permettre de vérifier l'identité et les conditions d'accueil de l'étranger placé en rétention administrative. Aucune irrecevabilité ne peut être invoquée en raison du défaut de mention du lieu de naissance de l'intéressé, surtout lorsqu'il a été produit postérieurement par l'autorité administrative, dès lors que la tenue du registre a été prévue pour garantir un contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées.
Ce moyen est inopérant.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de l'Isère ;
Sur l'insuffisance de motivation spécifique et le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de vulnérabilité de l'intéressé.
L'article L. 741-4 dispose que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil de [X] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité en ce qu'il est diagnostiqué d'une hépatite C et de TDAH ; que sa maladie est reconnue affection de longue durée et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et des récépissés de demande de renouvellement dont le dernier expire le 12 avril 2026 ; que l'autorité administrative ne lui a pas remis de questionnaire afin qu'il puisse le renseigner de manière concrète sur ses problèmes de santé dont elle avait connaissance avant la notification de la décision contestée; qu'en effet, la préfecture de l'Isère ne saurait soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de son état de santé dès lors que c'est elle qui lui a délivré le titre de séjour en qualité d'étranger malade depuis 2015 puis des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 12 avril 2026 ; qu'en conséquence, la préfecture de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation faute d'avoir vérifié et pris en compte les éléments relatifs à sa situation de vulnérabilité particulière et devra donc être annulée.
Le préfet de l'Isère a considéré que l'examen de la situation de l'intéressé ne faisait état d'aucune vulnérabilité particulière.
Dans son audition du 16 février 2026 devant les gendarmes de [Localité 2], [X] [H] a indiqué sur question des gendarmes relativement à sa vulnérabilité qu'il souffrait de problèmes psychiatriques et que sur le plan du handicap il avait du matériel dans son tibia droit.
Il résulte des éléments du dossier que [X] [H] s'est vu reconnaître un droit pour une allocation adulte handicapé par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Isère valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 ; que par ailleurs, [X] [H] justifie que la préfecture de l'Isère lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade sous la rubrique 'vie privée et familiale' depuis 2015 puis des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 12 avril 2026; qu'il résulte également de l'évaluation de l'état de vulnérabilité de ce dernier effectué par la préfecture de l'Isère le 16 février 2026 à 16h50 qu'il fait l'objet d'un handicap moteur ou d'une mobilité réduite ainsi que d'un appareillage et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la direction territoriale de [Localité 2] l' a admis le 29 février 2016 dans le cadre d'une procédure d'admission au séjour de plus de trois mois suite à un certificat de contrôle médical.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Il convient de relever que la motivation de la préfecture de l'Isère ne prend pas en compte ni les déclarations de [X] [H], ni les récépissés de renouvellement du titre de séjour qu'elle a elle-même octroyé du 25 novembre 2015 au 12 avril 2026 ni même l'évaluation de l'état de sa vulnérabilité qu'elle a effectué le 16 février 2026 de même qu'elle ne prend pas non plus en compte la décision de la CDPAH du 9 mars 2021 de la maison départementale de l'autonomie de l'Isère lui accordant une allocation adulte handicapé;
Il est dès lors caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et l'arrêté de placement en rétention sera déclaré irrégulier ;
En conséquence, ce moyen est accueilli.
Il convient par ailleurs de relever que [X] [H] avait son propre logement au [Adresse 2] ainsi qu'il résulte de l'avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024; qu'il est convoqué pour un rendez-vous en date du 10 avril 2026 à 9h30 à la préfecture de [Localité 2] pour effectuer les démarches relativement au renouvellement de son récépissé ; qu'il produit également une attestation d'hébergement daté du 18 février 2026 de Madame [Q] [B] qui déclare l'héberger à son domicile au [Adresse 3] à [Localité 4] ; qu'il produit également un diplôme initial de langue française qui lui a été décerné le 3 février 2017 ainsi qu'une attestation de formation civique du 24 mars 2016 de même que la même année une attestation de formation vivre et accéder à l'emploi en France ; que son fils dispose également d'un passeport français délivré par la préfecture de l'Isère et valable jusqu'au 19 novembre 2028 et est scolarisé en CAP 2 en qualité d'équipier polyvalent du commerce ainsi qu'en atteste le certificat de scolarité produit sur l'année 2025 2026 ;
S'agissant de la menace à l'ordre public dont il est fait état par le ministère public, il convient de relever que ce dernier a été condamné à deux reprises le 4 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de vol ainsi que le 7 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble pour des faits de vol par ordonnances pénales; que ne figure à son casier judiciaire qu'une condamnation à de l'emprisonnement délictuel pour des faits commis en 2021 de vol aggravé par trois circonstances ainsi que de recel de biens provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ; que cette peine a fini d'être exécutée le 6 mars 2024; que par ailleurs, sa condamnation la plus récente pour des faits de violence à l'encontre de sa compagne résulte d'une décompensation psychiatrique de ce dernier ; que ces motifs ne sauraient constituer à eux seul le fondement de la rétention de M. [X] [H];
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît en conséquence que la prolongation de la rétention et la privation de liberté qu'elle induit excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture relativement à l'exécution de la mesure d'éloignement.
[X] [H] démontre également une atteinte disproportionnée à ses droits consécutives à son maintien en rétention;
En conséquence, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de l'Isère et de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative de [X] [H] irrégulier.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de l'Isère,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [H] irrégulière,
Disons n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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