Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.905
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV.3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° G 14-28.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1],
5°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [Y],
2°/ à Mme [W] [S], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [Y] de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [I] et [W] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,10 septembre 2013), que, par actes du 21 février 1993 et du 11 mai 1993, [M] [Y], veuf depuis 1987, a donné à bail rural diverses parcelles et corps de ferme à M. et Mme [I] [Y] ; que ses enfants (les consorts [Y]) ont saisi le tribunal paritaire en sollicitant la nullité des baux que leur père avait consentis sur des biens communs et sur des biens indivis sans l'accord des nu-propriétaires et des coïndivisaires ; qu'à la suite du décès de [M] [Y] le [Date décès 1] 2012, ses ayants droit ont accepté sa succession et maintenu leurs demandes de nullité ou d'inopposabilité des baux et d'expulsion des preneurs ;
Attendu que les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne se prononçant pas personnellement sur la qualité de propriétaire apparent de M. [M] [Y] au moment de la conclusion des baux litigieux et en s'estimant liée par les motifs de son arrêt du 22 janvier 2013, lequel n'avait pourtant pas statué sur ce point et était donc dépourvu à cet égard de toute autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, en retenant la qualité de propriétaire apparent de M. [M] [Y] sans se prononcer sur le moyen invoqué par les consorts [Y], tiré du fait que les preneurs n'avaient pas contracté de bonne foi, sous l'empire d'une erreur commune et invincible, dès lors que M. [I] [Y] et sa famille disposaient de trois actes d'acquisition de certaines des parcelles données à bail, dont il résultait que M. [M] [Y] avait acquis le bien avec son épouse, entre autres, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les consorts [Y] avaient accepté « sans réserve » la succession du coïndivisaire qui avait consenti seul des baux sur des immeubles indivis et qu'ils étaient ainsi personnellement tenus de garantir les conventions passées par leur auteur, la cour d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu'ils n'étaient plus fondés à les contester ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts [Y]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les baux signés les 21 février et 11 mai 1993 opposables à monsieur [R] [Y], monsieur [G] [Y], monsieur [N] [Y], monsieur [T] [Y] et monsieur [X] [Y] et débouté ces derniers de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par acte sous seing privé en date du 21 février 1993 monsieur [M] [Y] a donné à bail à ferme pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 11 novembre 1992 à monsieur [I] [Y] et madame [W] [S], son épouse, six parcelles de terre sises communes de [Localité 2] (Oise), cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], section ZD n° [Cadastre 3] et section B n° [Cadastre 13] n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 4] (celle-ci pour un cinquième de sa contenance) et de [Localité 1] (Oise), cadastrée section ZI n° [Cadastre 1], d'une contenance totale de 6ha 62a 6ca ; que, par acte sous seing privé en date du 11 mai 1993, monsieur [B] [Y] et monsieur [M] [Y], agissant en qualité de membres de l'indivision « [Y] [B] et [M] » ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 11 novembre 1992 à monsieur [I] [Y] et madame [W] [S], son épouse, un corps de ferme sis à [Localité 2] (Oise) et neuf parcelles de terre situées dans la même commune, cadastrées section ZD n° [Cadastre 12], section ZC n° [Cadastre 7] et section B n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] et commune de [Localité 1] (Oise) cadastrées section ZI n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 10] et section ZH n° [Cadastre 11] d'une contenance total e de 8ha 34a 18ca ; que madame [C] [Z], épouse commune en meubles et acquêts de monsieur [M] [Y] étant décédée le [Date décès 2] 1987, une attestation de propriété immobilière a été établie par monsieur [E], notaire, le 30 septembre 1993 dont il ressort d'une part, que les parcelles sises terroir de [Localité 2], cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et section N n° [Cadastre 13] et [Cadastre 9], d'une contenance totale de 57a 10ca, incluses au bail du 21 février 1993, dépendaient pour leur totalité de la communauté ayant existé entre les époux [Y]-[Z], tandis que les parcelles sises terroirs de [Localité 2], cadastrées section ZC n° [Cadastre 7] et section ZD n° [Cadastre 12] et de [Localité 1], cadastrées section ZI n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 10] et section ZH n° [Cadastre 11], d'une contenance totale de 7ha 68a 10ca, incluses au bail du 11 mai 1993, dépendaient pour leur moitié indivise de cette même communauté et, d'autre part, que monsieur [M] [Y] avait opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse dont la nue-propriété appartenait à leur cinq enfants monsieur [R] [Y], monsieur [G] [Y], monsieur [N] [Y], monsieur [T] [Y] et monsieur [X] [Y] (les consorts [Y]) ; que par requête du 3 juillet 2009, les consorts [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis d'une demande tendant, à titre principal, sur le fondement de l'article 595 al. 4 du code civil, à la nullité des baux des 21 février et 11 mai 1993 en ce qu'ils portaient respectivement sur les biens d'une superficie de 57a 10ca et de 7ha 68a 10ca dépendant de la succession de leur mère et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, à ce que les baux leur soient déclarés inopposables ; que les époux [Y]-[S] se sont opposés à ces demandes en soutenant que l'action exercée sur le fondement de l'article 595 al. 4 du code civil était prescrite, que l'article 815-3 du même code n'était pas applicable en l'absence d'indivision entre usufruitier et nu-propriétaire et qu'en toute hypothèse monsieur [M] [Y] avait la qualité de propriétaire apparent ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; qu'aux termes des motifs de son arrêt du 22 janvier 2013 la cour d'appel a retenu que : / - l'action en nullité des baux exercée sur le fondement des dispositions de l'article 595 al. 4 du code civil n'était pas prescrite, / - les époux [Y]-[S] s'étant engagés de bonne foi avec monsieur [M] [Y] qui s'était comporté en propriétaire apparent, soit seul, soit indivisément avec monsieur [B] [Y], son frère, des biens litigieux, les baux des 21 février 2013 et 11 mai 2013 étaient opposables aux consorts [Y], / - sur l'action en inopposabilité fondée sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il était démontré qu'il existait une indivision entre monsieur [M] [Y] et les consorts [Y], ses cinq enfants et que les époux [Y]-[S], qui pouvaient légitimement croire que monsieur [M] [Y] avait seul la qualité de plein propriétaire des biens litigieux qui leur avaient été donnés à bail les 21 février et 11 mai 1993, n'avaient alors pas à s'interroger sur l'existence d'un mandat spécial dont celui-ci avait été titulaire pour conclure les baux en cause ; que par cette même décision la Cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les consorts [Y] à indiquer s'ils avaient accepté la succession de monsieur [M] [Y] et, dans l'affirmative, les parties à présenter leurs observations sur l'opposabilité des baux litigieux aux appelants au regard des dispositions de l'article 1122 du code civil ; qu'il est établi par l'attestation délivrée par M. [L], notaire, le 27 mars 2013, que monsieur [M] [Y] qui a consenti les baux du 21 février 1993 et du 11 mai 1993, est décédé le [Date décès 1] 2012 en laissant pour lui succéder en qualité de seuls héritiers les consorts [Y], ses coïndivisaires, et que ces derniers ont accepté sans réserve sa succession ; qu'ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1122 du code civil que si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des immeubles indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, les appelants ne sont pas fondés à prétendre à l'inopposabilité à leur égard des baux consentis aux époux [Y]-[S] les 21 février 1993 et 11 mai 1993 ; que les consorts [Y], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [Y]-[S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la nullité des baux et sur la théorie du propriétaire apparent, en application de l'article 595, alinéa 4, la nullité des baux litigieux est encourue ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le moyen subsidiaire fondé sur l'article 815-3 du code civil ; qu'afin d'écarter les effets de cette nullité, les défendeurs invoquent la théorie du propriétaire apparent ; que madame [C] [Z], épouse de monsieur [M] [Y], est décédée le [Date décès 2] 1987 ; que les baux ont été signés le 21 février 1993 et le 11 mai 1993 et l'attestation immobilière notariée n'a été régularisée que le 30 septembre 1993 et publiée à la conservation des hypothèques de Senlis le 11 octobre 1993 ; qu'en outre, la déclaration de succession de madame [C] [Y] n'a été déposée que le 3 janvier 1994 ; que monsieur et madame [I] [Y] n'avaient aucun moyen de vérifier si monsieur [Y] était ou non seul propriétaire ; qu'en outre, afin de constituer le dossier d'installation « jeune agriculteur » de madame [W] [Y], plusieurs propriétaires ont délivré des attestations, dont monsieur [M] [Y], lequel a déclaré les termes suivants le 26 septembre 1991 : « Je suis propriétaire d'une superficie de 10ha 79a 15ca de terres sur les territoires de [Localité 2] et [Localité 1]. Ces parcelles sont louées à monsieur et madame [I] et [W] [Y] » ; qu'enfin, le bail du 21 février 1993 est rédigé au nom de monsieur [M] [Y], seul, ce qui laisse supposer qu'il est seul propriétaire et le bail du 11 mai 1993 est rédigé au nom de l'indivision [B] et [M] [Y], composée de ces deux dernières personnes, lesquelles ont toutes deux signé le bail, ce qui laisse supposer qu'ils sont tous deux copropriétaires ; qu'en conséquence, la chronologie des baux et des actes successoraux, la rédaction des baux et l'attitude de monsieur [M] [Y], justifient que monsieur et madame [I] [Y] aient légitimement pu croire que monsieur [M] [Y] était le propriétaire exclusif des terres qui leur ont été données à bail et aient légitimement pu ignorer que ses enfants étaient aussi propriétaires dans le cadre de la nue-propriété ; qu'ainsi, les baux consentis les 21 février et 11 mai 1993 seront déclarés opposables aux consorts [Y] ;
1°) ALORS QU'en ne se prononçant pas personnellement sur la qualité de propriétaire apparent de monsieur [M] [Y] au moment de la conclusion des baux litigieux et en s'estimant liée par les motifs de son arrêt du 22 janvier 2013, lequel n'avait pourtant pas statué sur ce point et était donc dépourvu à cet égard de toute autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant la qualité de propriétaire apparent de monsieur [M] [Y] sans se prononcer sur le moyen invoqué par les consorts [Y] (conclusions, p. 13), tiré du fait que les preneurs n'avaient pas contracté de bonne foi, sous l'empire d'une erreur commune et invincible, dès lors que monsieur [I] [Y] et sa famille disposaient de trois actes d'acquisition de certaines des parcelles données à bail, dont il résultait que monsieur [M] [Y] avait acquis le bien avec son épouse, entre autres, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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