Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP REFERENS
Me Audrey BERTHON
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02364 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279373075110
SCCV JA VENDOME société civile de construction-vente, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 834 998 569, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Patrick e. DURAND de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-452342022-001912 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 juillet 2015, la commune de [Localité 4] a consenti une promesse de vente au profit de la SCCV 'JA [Localité 4]', portant sur le bâtiment T, d'une superficie de 1861 mètres carrés, situé dans [Adresse 6] à [Localité 4], en vue de la construction d'une résidence services seniors.
Le 1er décembre 2016, la commune de [Localité 4] lui a délivré un permis de construire.
Le 1er février 2017, M. [U] [K], propriétaire d'un bien immobilier situé Commune de [Localité 4], a exercé un recours gracieux contre ce permis de construire. Ce recours a été rejeté par la commune de [Localité 4] le 6 mars 2017.
Le 9 mai 2017, M. [K] a saisi le tribunal administratif d'un recours contre ce permis de construire.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré le recours de M. [K] contre le permis de construire irrecevable.
Le 7 juillet 2019, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, la cour administrative de Nantes a déclaré cette requête en appel irrecevable.
Procédures judiciaires :
Par acte du 26 février 2018, la SCCV JA Vendôme fait assigner M. [K] en responsabilité, pour recours fautif et abusif, devant le tribunal de grande instance de Blois, en raison du recours contre le permis de construire introduit par M. [K] devant le tribunal administratif.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Blois a condamné M. [K] à lui verser une somme de 20 166 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Présente procédure :
Par acte du 18 novembre 2019, la SCCV JA Vendôme a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Blois, en paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice nouveau consécutif à l'appel abusif et fautif interjeté par M. [K] contre le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- écarté la fin de non-recevoir présentée par M. [K] et déclaré les demandes d'indemnisation de la Sccv Ja [Localité 4] recevables ;
- débouté la Sccv Ja [Localité 4] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exercice abusif du droit au recours par M. [K], en ce compris celle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- débouté la Sccv Ja [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sccv Ja [Localité 4] à payer à M. [K] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sccv Ja [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Berthon, avocat au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la Sccv Ja [Localité 4] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir présentée par M. [K] et déclaré les demandes d'indemnisation de la Sccv Ja [Localité 4] recevables ; débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la Sccv Ja [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Blois du 23 août 2022, en ce qu'il a débouté la Sccv Ja [Localité 4] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exercice abusif du droit au recours par M. [K], en ce compris celle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ; débouté la Sccv Ja [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sccv Ja [Localité 4] à payer à M. [K] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sccv Ja [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Berthon, avocat au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Statant à nouveau :
A titre principal et à titre subsidiaire :
- constater que la requête en appel à l'encontre du jugement ayant rejeté le recours exercé par M. [K] à l'encontre du permis de construire délivré le 1er décembre 2016 à la Sccv Ja [Localité 4] procède de considérations totalement étrangères aux normes d'urbanisme qu'une telle autorisation à vocation à sanctionner mais ne vise qu'à retarder la réalisation du projet ;
- constater que cette requête présente elle-même un caractère abusif et fautif au sens de l'article 1240 du code civil ;
- constater que cette requête en appel est la cause directe d'un préjudice nouveau s'élevant pour la Sccv Ja [Localité 4] à 27.581,28 euros à parfaire ;
- condamner M. [K] à verser à la Sccv Ja [Localité 4] la somme de 27.581,28 euros à parfaire assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeter l'appel incident de M. [K] ;
En toute hypothèse :
- condamner M. [K] à une amende de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] à verser à la Sccv Ja [Localité 4] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Blois du 23 août 2022, en ce qu'il a débouté la Sccv Ja [Localité 4] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exercice abusif du droit au recours par M. [K], en ce compris celle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ; débouté la Sccv Ja [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sccv Ja [Localité 4] à payer à M. [K] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sccv Ja [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Berthon, avocat au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement du 23 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
- condamner la Sccv Ja [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Sccv Ja [Localité 4] à payer à M. [K] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Sccv Ja [Localité 4] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Audrey Berthon, avocat au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ou la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la SCCV JA [Localité 4]
Moyens des parties
La SCCV JA [Localité 4] fait valoir que la requête en appel formée par M. [K] contre le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable son recours contre le permis de construire du 1er décembre 2016 est fautive et abusive. Elle rappelle que désormais, toute faute dans l'exercice d'une voie de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, faute qui peut résulter de la seule poursuite d'un but étranger à la seule conformité du projet ainsi contesté aux normes d'urbanisme. Elle souligne que d'ailleurs, le législateur exige des requérants qu'ils justifient d'un intérêt suffisamment direct à agir, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme.
Elle ajoute que le caractère abusif d'un recours peut également résulter de l'exercice d'un recours irrecevable et/ou infondé, dont son auteur sait pertinemment qu'il est voué à l'échec, y compris si cette irrecevabiltié résulte d'une simple légérèté blâmable. Il peut résulter également de l'exploitation des délais de recours et de procédure aux fins de bloquer la réalisation des travaux.
Elle souligne que le fait que les moyens soulevés se rapportent formellement à certaines normes d'urbanisme ne suffit pas à établir que ce recours est 'inspiré par des considérations visant à l'observation des règles d'urbanisme'. Elle estime en effet que sous couvert de moyens d'annulation infondés, la requête en appel de M. [K] procédait de considérations totalement étrangères au droit de l'urbanisme et ne visait qu'à retarder l'engagement des travaux autorisés. Elle soutient qu'il n'y avait pas plus de chances que la cour administrative d'appel statue au fond que ne l'avait fait le tribunal administratif d'Orléans puisque son recours en première instance et sa requête en appel étaient, exactement pour le même motif, manifestement irrecevables. Elle soutient en effet que les considérations qu'il invoquait pour justifier de son intérêt à agir au regard de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme relèvent du droit des tiers et sont donc inopérantes à l'appui d'un permis de construire. Elle ajoute que M. [K] n'est pas voisin
du terrain à construire au sens de l'article L.600-1-2 et de la jurisprudence s'y rapportant, étant observé qu'en tout état de cause cette seule qualité ne confère aucune présomption d'intérêt à agir, pas plus que le fait d'avoir une vue sur la construction en cause, et que M. [K] réside en outre à [Localité 8], son immeuble situé à [Localité 4] étant un entrepôt.
Elle soutient que le but de M. [K] était de retarder les travaux et donc de la pénaliser dans son activité.
Elle souligne que le simple exercice d'un recours suffit à bloquer l'engagement des travaux.
Elle ajoute enfin que le fait que la justice administrative ne lui ait pas infligé d'amende civile pour requête abusive n'est pas significatif puisqu'une telle amende vise uniquement à dissuader les requérants quérulents et n'a pas vocation, à la différence d'un recours devant les juridictions civiles, à indemniser le titulaire d'un permis de construire attaqué qui pâtit des retards liés à ce recours.
M. [K] fait valoir que la décision du tribunal administratif résultait d'une pure appréciation de fait, tenant à la question de savoir si la distance entre le bien de M. [K] et [Adresse 6] était suffisamment proche ou non pour justifier d'un intérêt à agir, que faire trancher cette question en appel constituait son droit le plus strict, en présence d'une appréciation factuelle de la juridiction de première instance ayant exclu toute étude des motifs de la contestation au fond.
Il relève qu'il développait dans sa requête en appel plus d'une douzaine de griefs fondés sur la violation des règles d'urbanisme ou d'environnement par le permis de construire, et visait également des griefs l'impactant directement et personnellement.
Il soutient que la procédure d'appel ne révélait aucune volonté de nuire à la SCCV JA [Localité 4], cet appel n'ayant pas pour but de pénaliser la SCCV JA [Localité 4] mais uniquement de voir statuer sur le fond, ce qui n'avait pas été fait en première instance.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le droit d'accès au juge est un principe fondamental. Il en résulte que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours légalement prévue constitue, en principe, un droit, et ne peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure. Cette faute est caractérisée en cas d'intention de nuire ou d'erreur équipollente au dol, de malveillance, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou de témérité dans l'introduction de l'action en justice ou dans l'exercice du droit d'appel.
Il est constant à cet égard que lorsqu'une partie qui a succombé en première instance exerce une voie de recours, l'abus n'est pas caractérisé par le seul fait qu'elle ait fait valoir en appel les mêmes moyens que ceux invoqués devant les premiers juges, quand bien même ceux-ci les auraient
rejetés par des motifs explicites ( 1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n 15-24.248, Bull. 221). Ainsi le seul fait d'interjeter appel d'un jugement très motivé sans produire en appel aucune pièce ni aucune pièce ou aucun élément d'explication nouveau susceptible de justifier une modification de l'appréciation du premier juge ne caractérise pas un appel abusif (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.125 ; 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.125).
En l'espèce, la SCCV JA Vendôme soutient que l'appel interjeté par M. [K] contre la décicion du tribunal administratif ayant déclaré irrecevable son recours contre le permis de construire est abusif car il poursuivait un but étranger à la seule conformité du projet aux normes d'urbanisme et ne visait qu'à retarder encore l'engagement des travaux.
Le recours de M. [K] contre le permis de construire a été déclaré irrecevable, en première instance, par une ordonnance du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 novembre 2018. Le tribunal administratif a notamment considéré que M. [K] ne justifiait pas d'un intérêt à agir, dans la mesure où il est propriétaire d'un immeuble situé à 900 mètres du projet en cause et n'en est pas voisin immédiat, et que sa seule qualité de contribuable local ne suffisait pas à lui conférer intérêt à agir.
M. [K] a formé un recours contre cette décision.
Il a développé à hauteur d'appel la question de son intérêt à agir, et a soulevé plusieurs moyens tenant à l'irrespect par le permis de construire de règles d'urbanisme.
Cet appel était donc fondé sur l'irrespect d'un certain nombre de règles d'urbanisme, et même si M. [K] était manifestement hostile à l'édification de ce bâtiment, il ne saurait en être déduit que l'appel qu'il a interjeté contre une ordonnance ayant déclaré son recours irrecevable sans examen au fond était mu par la seule volonté de retarder les travaux en cause. Son recours a été déclaré irrecevable en première instance pour absence d'intérêt à agir, sur le fondement de l'article L600-1-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'éloignement de son immeuble (900 mètres), de la modestie du flux de circulation généré par l'opération, et de l'insuffisance de sa qualité de contribuable, motifs qui résultent d'une appréciation des éléments de fait du dossier et sur lesquels il a pu, sans que cela ne soit constitutif d'une faute, souhaiter qu'une deuxième appréciation soit portée par la cour d'appel. Il convient en outre de relever qu'il s'est fait assister par un avocat à hauteur d'appel, avocat qui a développé des moyens de fait et de droit au soutien d'une part de la recevabilité de sa requête, et d'autre part de son bien-fondé au regard du non respect des règles d'urbanisme, dont il a pu penser qu'il était de nature à conduire la cour administrative d'appel à aboutir à une solution différente.
Il est d'autant moins établi que cet appel était mu, non par la volonté de voir respecter les règles d'urbanisme mais par la seule volonté de retarder les travaux en cause et donc de pénaliser la SCCV que ce recours n'étant pas suspensif, M. [K] ne pouvait avoir de certitude quant au fait que le commencement des travaux en serait retardé.
Il ne saurait être valablement soutenu que le délai de moins de 12 mois entre la décision de première instance (15 novembre 2018) et l'ordonnance de la cour d'appel (21 novembre 2019) révèle l'intention de nuire de M. [K] alors que :
- l'ordonnance de première instance lui a été notifiée le 1er décembre 2018,
- qu'il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de Nantes le 19 janvier 2019, soit 1 mois 1/2 plus tard, que cette demande a été rejetée par le président du bureau le 14 février 2019, expédiée à M. [K] le 21 février, qu'il en fait recours le 8 mars 2019, recours que le premier vice-président de la cour a rejeté par une ordonnance qui lui a été envoyée le 5 mai 2019, de sorte que le délai de procédure entre le 19 janvier 2019 et le 5 mai 2019 est un délai de procédure tenant à une demande d'aide juridictionnelle dont il ne peut être soutenu qu'elle serait fautive ;
- que le 7 juillet 2019, M. [K] a interjeté appel, seul ; que cette requête a été réitérée par avocat le 23 août 2019, soit un mois 1/2 plus tard ;
- que la SCCV a produit deux mémoires les 30 août 2019 et 13 sepembre 2019, que la commune de [Localité 4] a produit un mémoire le 15 octobre 2019 ;
- que la cour administrative d'appel a statué le 21 novembre 2019.
Il n'en résulte pas que M. [K] aurait abusivement retardé l'issue de cette procédure.
En conséquence, il n'est pas démontré que M. [K], en interjetant appel contre une décision ayant déclaré irrecevable faute d'intérêt pour agir son recours contre le permis de construire en cause, a abusé de son droit d'interjeter appel d'une décision qui lui était défavorable et qui n'avait pas permis l'examen au fond de son recours, ni qu'il était mû par des considérations étrangères au respect des règles d'urbanisme applicables, et en particulier par une volonté de nuire à la SCCV.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute dans l'exercice par M. [K] de son droit d'interjeter appel contre une ordonnance rendue par le tribunal administratif n'était pas caractérisée et a débouté la SCCV de Vendôme de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [K] en dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [K] sollicite la condamantion de la SCCV JA [Localité 4] à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il estime que l'instance engagée par la SCCV JA [Localité 4] paraît surtout motivée par une démarche personnelle et revancharde à son égard, voire par une volonté de faire pression de manière à le dissuader à l'avenir de s'opposer à nouveau à la SCCV. Il estime que cette instance ne vise pas à faire réparer un préjudice réel, mais plutôt à lui nuire, conférant ainsi à cette action un caractère abusif.
La SCCV JA [Localité 4] fait valoir que son appel du jugement du 23 août 2022 procède du même droit au recours que celui au titre duquel M. [K] a contesté l'autorisation d'urbanisme, qu'elle n'a nullement cherché à
l'intimider pour le dissuader à l'avenir de s'opposer aux projets de la SCCV puisque si tel avait été le cas, elle n'aurait pas eu besoin de placer son assignation devant le tribunal judiciaire comme elle l'a fait, pas plus qu'elle n'aurait persisté dans cette instance après le jugement de première instance.
Réponse de la cour
Le rejet de la demande en dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 4] ne suffit pas à caractériser une faute de sa part dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Celle-ci a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et en particulier sur la caractérisation d'un abus du droit de faire appel. Il n'est nullement démontré, comme le soutient M. [K], que son action en dommages et intérêts, et l'appel qu'elle a interjeté du jugement de première instance ayant rejeté ses demandes, avait pour but de nuire à M. [K] ou de l'inciter à cesser de faire des recours.
N'est pas non plus démontré le caractère fantaisiste de ses demandes indemnitaires alors qu'elle a dû faire face à la gestion des contentieux introduits par M. [K], supporter des frais, notamment de procédure, et qu'elle indique avoir dû retarder le début des travaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'amende civile
Moyens des parties
La SCCV JA [Localité 4] demande à la cour de condamner M. [K] à verser une amende de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
M. [K] rappelle qu'un justiciable n'a pas qualité pour former une telle demande, laquelle résulte de la seule initiative de la juridiction saisie. Il estime cette demande en tout état de cause mal fondée dès lors qu'il est défendeur à la présente instance, et qu'il est intimé à hauteur d'appel.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
M. [K] a été attrait en justice dans le cadre de la présente instance par la SCCV JA [Localité 4] qui lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Blois.
C'est également la SCCV JA [Localité 4] qui a interjeté appel du jugement de première instance.
Il ne saurait dès lors être reproché à M. [K] d'avoir, dans le cadre de la présente instance, agi de manière dilatoire ou abusive.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'amende civile.
Sur la demande d'exécution provisoire
Cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SCCV JA [Localité 4] sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCCV Ja [Localité 4] à verser à M. [K] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes formées par les parties à hauteur d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la SCCV JA [Localité 4] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV JA [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et distraits en tant que de besoin au profit de Maître Audrey BERTHON, avocat au Barreau de BLOIS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT