Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-83.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.358
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 mai 1987 qui, pour refus d'obtempérer refus de se soumettre aux vérifications préscrites et contravention au Code de la route, l'a condamné d'une part, à trois ans de suspension de son permis de conduire, d'autre part à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire ampliatif produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4 et L. 14 du Code de la route, 43-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné Y... à la suspension du permis de conduire pendant trois ans à titre de peine principale pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant le véhicule ou sa personnne ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que rien, dans les motifs de l'arrêt attaqué ne vient justifier la condamnation prononcée du chef de ce délit " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Georges Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de deux des délits prévus par l'article L. 4 du Code de la route ; Attendu que pour le retenir dans les liens de la prévention, les juges du fond énoncent que Y... qui circulait en voiture sur la voie publique, invité par un gendarme ayant relevé contre lui une contravention à se ranger sur le bas côté, a poursuivi sa route, puis, que, dépassé et contraint de s'arrêter, il a démarré à nouveau ; que, rejoint, et invité à descendre, il a mis à profit le changement des feux de signalisation pour quitter les lieux ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs et le délit de refus d'obtempérer et celui de refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne dont elle a déclaré coupable le demandeur, et ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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