Cour de cassation, 06 janvier 1994. 90-20.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.786
Date de décision :
6 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A... et son épouse, née Venetia, Elisabeth D..., demeurant à Bonnières-sur-Seine, Cravent (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1 ) de la compagnie d'assurances The Contingency insurance company, entreprise régie par le Code des assurances, dont la direction est ... (9e),
2 ) de M. Claude B..., demeurant ... (Yvelines),
3 ) de la compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, subrogée dans les droits de son assuré, M. B..., ainsi que dans les droits de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
5 ) du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
6 ) de M. Jean-Claude, Pierre, Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les époux A..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret conseiller rapporteur, M. F..., Mmes E..., X..., M. G..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances The Contingency insurance company, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 21 août 1981, M. A..., conducteur d'une voiture automobile appartenant à son épouse, a provoqué un accident de la circulation qui a causé des blessures à M. C... et à M. Z... ; que M. C... et son assureur, la compagnie L'Equité, laquelle agissait en qualité de subrogée non seulement dans les droits de son assuré qu'elle avait partiellement indemnisé, mais aussi dans ceux de l'assureur de M. Z..., qu'elle avait également remboursé, ont assigné les époux A... et leur assureur, la compagnie The Contingency insurance ; que celle-ci a contesté sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. A... avait été résilié avant la date de l'accident, à la suite d'une mise en demeure de verser des primes échues et impayées ; que les époux A... ont répliqué que le Cabinet Y..., courtier en assurances, par l'intermédiaire duquel le contrat d'assurance avait été souscrit et auquel ils avaient versé, le 23 juillet 1981, le montant des primes réclamées, leur avait remis une carte verte valant attestation d'assurance pour la période du 1er avril au 1er octobre 1981, de sorte que le sinistre était couvert par la garantie ; que le Tribunal a retenu que le courtier, dès lors qu'il avait établi et remis cette attestation, était le mandataire non seulement de l'assuré, mais aussi de l'assureur, qui avait donc accepté tacitement la reconduction de sa garantie après paiement des primes qui lui étaient dues ; que, devant la cour d'appel, la compagnie The Contingency insurance, tout en maintenant son argumentation, a appelé en garantie le Cabinet Y... ;
que l'arrêt attaqué,infirmant le jugement sur ce point, a décidé que la compagnie The Contingency insurance ne devait pas sa garantie et que, par suite, l'appel en intervention forcée du Cabinet Y... qui, justifié par l'évolution du litige, était recevable, était devenu sans objet ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi principal des époux A... :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que l'assureur ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que le "contrat de courtage" conclu le 11 mai 1971 entre la compagnie The Contingency insurance et le Cabinet Y... limitait le rôle du second, à l'égard de la première, à celui d'un dépositaire des sommes encaissées à titre de primes et excluait expressément l'existence, entre les deux parties, d'un contrat de mandat ; qu'il retient que, par suite, le courtier n'a pu, en encaissant le 23 juillet 1981, les primes échues en octobre 1980 et avril 1981 et en délivrant à Mme A... une attestation d'assurance, renoncer, au nom de l'assureur, à la résiliation du contrat d'assurance intervenue quarante jours après la mise en demeure du 14 mai 1981 ;
Attendu, cependant, que les époux A... avaient soutenu en appel qu'après "réception de la carte verte, ils avaient pu croire à la validité de leur contrat d'assurance" ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l'attestation d'assurance remise par le courtier était établie au nom et sur du papier à en-tête de cette compagnie et si, dans l'affirmative, les époux A... n'avaient pas eu la croyance légitime que le Cabinet Y... représentait et engageait valablement l'assureur, les circonstances les dispensant de vérifier les limites exactes des pouvoirs du courtier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. Y... :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité suppose l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu depuis celui-ci ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en intervention forcée formée pour la première fois devant la cour d'appel par la compagnie The Contingency insurance contre M. Y..., l'arrêt attaqué retient qu'une telle demande est une conséquence normale de l'évolution du litige puisque, pour décider que l'assureur devait sa garantie, le Tribunal a relevé que le courtier était mandataire non seulement de l'assuré, mais aussi de la compagnie qui avait accepté tacitement, par son intermédiaire, une reconduction de la garantie le lendemain du paiement de la prime ;
Attendu, cependant, que, pour faire rejeter le moyen tiré par les époux A... de l'établissement et de la remise, par le Cabinet Y..., d'une attestation d'assurance pour la période couvrant la date du sinistre, la compagnie The Contingency insurance avait elle-même soutenu, devant le Tribunal, que le courtier n'était pas son mandataire, mais seulement celui de l'assuré ; qu'elle disposait, dès ce moment, et, par suite, avant même que le Tribunal ne rejette son argumentation, les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler le Cabinet Y... en garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie The Contingency insurance et en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en intervention forcée dirigé contre le Cabinet Y..., l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la compagnie d'assurances The Contingency insurance company aux dépens du pourvoi principal et aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique