Cour de cassation, 06 juillet 1993. 93-81.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.989
Date de décision :
6 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HERNANDEZ A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise balistique de M. Y... du 8 janvier 1993 (pièce cotée D. 67), ainsi que la procédure subséquente ;
"alors qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les experts doivent, dans leur rapport, attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que, si ce texte n'impose aucune formule sacramentelle, cette attestation -qui en l'espèce fait défaut- n'en est pas moins nécessaire à peine de nullité ; qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'il résulterait des termes mêmes du rapport que l'expert aurait personnellement rempli sa mission, les formules impersonnelles et vagues telles que "après avoir pris connaissance des pièces, nous procédons à nos opérations d'expertise" ou "ces éléments nous permettent d'estimer..." ne permettant pas une telle conclusion, ou encore que l'attestation de l'expert d'avoir personnellement rempli sa mission, figurant dans son premier rapport du 4 septembre 1992, pourrait valoir pour le second rapport du 8 janvier 1993" ;
Attendu que le moyen, qui n'a pas été présenté devant la chambre d'accusation, est nouveau, et par suite irrecevable en vertu des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal (par fausse application), 319 du même Code (par refus d'application), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Z... devant la cour d'assises de la Gironde, pour coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que, s'il ne peut être soutenu qu'Z... ait été animé d'une intention homicide, il apparaît néanmoins qu'il a dirigé, de façon intentionnelle, son arme en direction de la victime, et qu'il a volontairement appuyé sur la détente de son arme ; qu'il importe peu dès lors qu'en raison de la position du levier de sécurité, tenant aux manipulations inconsidérées du pistolet auxquelles il s'était livré dans les instants qui précédaient, le coup de feu soit parti et ait occasionné la mort de la victime qu'il cherchait uniquement à impressionner ;
"alors que, pour que l'incrimination de voies de fait volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner puisse être retenue, il faut que la voie de fait ait directement entraîné la mort de la victime ; qu'en l'espèce, la mort de Parguel a été provoquée, non par la voie de fait volontaire consistant pour Z..., selon les constatations de l'arrêt attaqué, à diriger le pistolet sur la victime "pour l'impressionner" et à appuyer sur la détente dans la croyance que la sécurité empêcherait le coup de partir, mais par le coup de feu parti, selon les propres constatations de la chambre d'accusation, de façon accidentelle à la suite d'un déplacement inopiné du levier de sécurité, c'est-à-dire par des coups et blessures involontaires ; que dès lors, seule l'incrimination d'homicide involontaire pouvait être retenue" ;
Attendu que, pour renvoyer Philippe Z... devant la cour d'assises, sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, retient que, s'il ne peut être soutenu qu'Z... ait été animé d'une intention homicide, il ressort de l'information que l'accusé, après avoir dirigé de façon intentionnelle son arme vers la victime, aurait volontairement appuyé sur la détente de ce pistolet, dont il connaissait bien le fonctionnement et le danger qu'il présentait ; qu'ils précisent qu'il importe peu que la position du levier de sécurité ait été modifiée sans qu'Z... s'en soit rendu compte, à la suite des manipulations inconsidérées du pistolet auxquelles il venait de se livrer, "le crime étant caractérisé dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence, quel qu'en soit le mobile et alors même que son auteur n'aurait pas voulu les conséquences dommageables qui en sont résultées" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique