Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-21.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.736
Date de décision :
24 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° U 19-21.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. G... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.736 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,
2°/ à la société JC commerce et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K... et de la société JC commerce et services, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. S... et le condamne à payer à M. K... et la société JC commerce et services la globale somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR joint les deux instances ouvertes sur les réclamations successives de M. K... et de la société JC COMMERCE ET SERVICES, D'AVOIR infirmé l''ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 30 janvier 2019, D'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par M. K... à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] à la somme de 17.040 € T.T.C., D'AVOIR dit que le solde restant dû par M. K... à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] , était de 12.040 € et a ordonné à M. K... de verser à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] la somme de 12.040 €, D'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par la société JC COMMERCE ET SERVICES représentée par M. K..., en sa qualité de gérant, à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] à la somme de 12.000 € T.T.C., D'AVOIR fixé à 4.000 € le solde restant dû par la société JC COMMERCE ET SERVICES à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] et D'AVOIR ordonné à la société JC COMMERCE ET SERVICES de verser à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] , la somme de 4.000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours, par application des dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les contestations relatives aux honoraires d'avocats sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que faute de décision dans un délai de quatre mois il lui appartiendra de saisir le Premier Président dans un délai d'un mois ; que le délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois ; que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président dans un délai d'un mois ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus à l'article 175, le délai de recours est d'un mois ; qu'en l'espèce, monsieur H... K... a saisi le 3 mai 2018 le bâtonnier d'une contestation d'honoraires dans deux affaires, la première affaire JC COMMERCE ET SERVICES en sa qualité de gérant et la deuxième affaire en sa qualité de victime dans la procédure pénale K... accident ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg saisi par monsieur H... K... par lettre recommandée reçue le 9 mai 2018 lui a fait connaître par lettre recommandée du 22 mai que faute de décision dans un délai de quatre mois, soit avant le 9 septembre, ce délai pouvant être prorogé de 4 mois ; que Monsieur H... K... a saisi le Premier Président d'une demande de contestation d'honoraires dans deux affaires, la première affaire JC COMMERCE ET SERVICE en sa qualité de gérant et la deuxième affaire en sa qualité de victime dans la procédure pénale K... accident par lettre recommandée avec accusée de réception datée du 07 septembre 2018, reçu à la cour d'appel de Colmar le 11 septembre 2018 ; que par décision du 10 septembre 2018, après l'expiration du délai de 4 mois, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a prorogé le délai d'une nouvelle durée de quatre mois ; qu'alors que le nouveau délai expirait le 9 janvier 2019, monsieur H... K... a à nouveau saisi le Premier Président d'un recours par lettre du 04 janvier 2019 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 07 janvier 2019 en faisant valoir qu'il n'avait pas eu de réponse dans le délai imparti ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a statué par décision du 30 janvier 2019 dans la procédure opposant monsieur K... agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentant légal de l'EURL JC COMMERCE ET SERVICES, soit après l'expiration du délai de quatre mois ; que Monsieur H... K... a à nouveau, saisi le Premier Président d'une confirmation de saisine pour contestation d'honoraires après avoir reçu l'ordonnance du bâtonnier du 30 janvier 2019 par lettre recommandée du 5 février enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 février 2019 ; que les dispositions des articles 175 et 176 sus visés relatives aux délais prises en faveur de celui qui requiert la taxe lorsqu'il n'a pas obtenu de réponse du bâtonnier, ne lui interdisent pas de confirmer une première demande présentée au Premier Président au motif que le bâtonnier n'a pas statué dans les délais impartis, par une seconde demande après la décision rendue par le bâtonnier dès lors que la décision du bâtonnier n'a pas été rendue dans les délais impartis et que cette réitération de demande ne fait pas grief à l'autre partie ; qu'il y a lieu en conséquence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° n° 19/00448 et n° 19/00872 et de déclarer recevable la réclamation présentée par monsieur H... K... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société JC COMMERCE ET SERVICES ; que sur la fixation des honoraires, le Premier Président saisi d'une demande fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun ; que Monsieur H... K... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou des fautes de son conseil pour prétendre à la réduction des honoraires de son conseil ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue ; qu'en l'absence d'une convention d'honoraires, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991 qui stipule en son article 10 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que s'agissant des honoraires dus par monsieur K..., le cabinet [...] a établi le 24 avril 2018 une facture N 2018006195 au nom de monsieur H... K... pour la défense de ses intérêts dans une procédure K... Accident d'un montant de 44 400 euros : / - procédure d'instruction Mme Y... / suivi de la procédure : 2000 euros, / - procédure correctionnelle / constitution de partie civile audience du 28 09 2012 : 5000 euros / - procédure d'intérêts civils / suivi de la procédure : 3000 euros, / - rocédure CIVIS / expertise et provision : 5000 euros, / conclusions après expertise 06 01 2016 : 10 000 euros, / requête aux fins de provision / conclusions en réplique du 26 01 2016 : 2000 euros, / étude des conclusions adverses et entretien monsieur K... : 10 000 euros, / plaidoirie : 5000 euros / à déduire provisions versées : / - 01 02 2012 : 3000 euros, - 30 04 2012 : 2000 euros, / total des honoraires : 37 000 euros H.T. et 44 400 euros T.T.C. ; que pour justifier des diligences de maître W... et de lui-même, maître S... produit pour chaque procédure des dossiers non classés et non côtés avec des copies de pièces en deux ou trois exemplaires, ce sans quantifier les diligences réalisées ; que compte tenu de la situation de fortune de monsieur H... K..., de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par maître W... et maître S..., de leur notoriété et des diligences de ceux-ci évaluées sur la base des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer comme suit les honoraires de maître G... S..., succédant à maître W..., associé de l'association d'avocats [...] : / - procédure d'instruction : entretien avec monsieur H... K... et analyse du dossier, courrier de constitution de partie civile du 06 septembre 2011, courrier de demande de pièces, courrier de demande de complément d'expertise, étant observé que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction date du 12 mars 2012 : 2000 euros, / - procédure correctionnelle : conclusions de partie civile et plaidoirie audience du 28 09 2012 : 2000 euros, / - procédure d'intérêts civils : avis d'audience des 19 mars et 18 juin 2018, mail du 22 mars avec la mention "remise?" puis dépôt de mandat du 18 juin 2018 : 200 euros, / - procédure commission d'indemnisation des victimes : Requête du 9 novembre 2012 expertise et provision : 2000 euros, / - Conclusions après expertise du 06 janvier 2016 : 2000 euros, / Requête aux fins de provision du 27 janvier 2016 : 1000 euros, / Conclusions en réplique et récapitulatives du 09 02 2017 après analyse des conclusions adverses, entretien avec monsieur K... et rédaction de plusieurs ébauches : 4000 euros, / - plaidoirie : 1000 euros, / soit au total 14 200 euros HT soit 17 040 euros TTC ; que l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 30 janvier 2019 sera en conséquence infirmée ; que le montant des honoraires dus par monsieur H... K... à maître G... S..., associé de l'association d'avocats [...] sera en conséquence fixé à la somme de 17 040 euros TTC ; que le solde restant dû par monsieur K... à maître G... S..., associé de1'association d'avocats [...] est de 12 040 euros compte tenu du versement d'une provision de 3000 euros le 01 février 2012 et d'une somme de 2000 euros le 30 avril 2012 ; que s'agissant des honoraires dus par l'EURL JC COMMERCE ET SERVICES représentée par monsieur H... K... en sa qualité de gérant , le cabinet [...] a établi le 25 avril 2018 une facture N 2018006203 au nom de la société JC COMMERCE ET SERVICES pour la défense de ses intérêts dans une procédure JC SERVICE/ V... FRERES : / - procédure référé commercial honoraires : 1 500 euros, / - expertise M. F... réunions à Colmar les 4 01 2013, 25 02 2013, 13 11 2013, 26 11 2013 : 4 000 euros, - procédure au fond : / ordonnance JME : 3 000 euros, / jugement au fond trois années de procédure : 10 000 euros, / total des honoraires : 18 500 euros, / frais taxables : 411,55 euros, / Frais soumis : 548,74 euros, / à déduire provision versées : 8000 euros / total assujetti à la TVA : 11 460,29 euros, / TVA : 2 292,00 euros ; / frais non soumis à la TVA : 55,90 euros, / net à payer : 13 808,25 euros ; / que compte tenu de la situation de fortune de l'EURL JC COMMERCE ET SERVICES , de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par maître W... puis par maître S..., de leur notoriété et des diligences de ceux-ci évaluées sur la base des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer comme suit les honoraires de maître G... S..., succédant à maître W..., associé de l'association d'avocats [...] : - procédure référé commercial requête et plaidoirie audience du 11 septembre 2012 :1 500 euros, / - suivi de l'expertise M. F... 5 réunions à Colmar les 4 01 2013, 25 02 2013, 11 et 12 04 2013, 23 10 2013, 26 11 2013 et rédaction d'une note à l'expert et d'un dire : 3 000 euros, / -procédure au fond : / - rédaction d'une assignation au fond du 21 octobre 2014 : 1500 euros, / - procédure incident juge de la mise en état et suivi de la mise en état : 1 000 euros, / - jugement au fond conclusions en réplique du 14 10 2016 et analyse des conclusions adverses des 9 décembre 2016 et 9 mars 2017 sans nouvelles conclusions / plaidoirie audience du 13 octobre 2017 : 3000 euros, / total des honoraires : 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC ; que dans la facture, il est mentionné des frais taxables d'un montant de 411,55 euros, des frais soumis 548,74 euros et des frais non soumis à la TVA 55,90 euros ; qu'à défaut d'une convention d'honoraires les frais administratifs ne peuvent être facturés et qu'il n'est pas justifié du règlement par l'avocat des frais d'huissier qu'il aurait réglé en 2012 et 2014 ; que Maître G... S... ne s'est pas expliqué sur ces demandes et n'a produit aucune pièce ; que la demande de règlement de frais sera en conséquence rejetée ; que le montant des honoraires dus par l'EURL JC COMMERCE ET SERVICES représentée par monsieur H... K... en sa qualité de gérant à maître G... S..., associé de l'association d'avocats [...] sera en conséquence fixé à la somme de 12 000 euros TTC ; que le solde restant du par par l'EURL JC COMMERCE ET SERVICES à maître G... S..., associé de l'association d'avocats [...] est de 4000 euros déduction faite des provisions de 8000 euros ;
ALORS QU'à réception d'une réclamation concernant les honoraires d'avocat, il appartient au Bâtonnier de statuer dans un délai de quatre mois éventuellement prorogé d'une même durée ; qu'à l'expiration de ce délai, le Bâtonnier est dessaisi et qu'il appartient à l'intéressé de saisir le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, peu important que le Bâtonnier ait prorogé sa mission, après l'expiration du délai imparti à lui pour statuer ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le Bâtonnier n'a pas statué dans le délai de quatre mois qui lui était imparti pour rendre sa décision avant le 9 septembre, que M. K... a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Colmar, par lettre recommandée du 7 septembre 2018, que le Bâtonnier, par ordonnance avant-dire droit du 10 septembre 2018, a prorogé sa mission d'une durée de quatre mois, postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer, que M. K... a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Colmar d'une deuxième demande de fixation des honoraires, par lettre du 4 janvier 2019, soit plus d'un mois après l'expiration du délai de quatre mois imparti au Bâtonnier pour statuer à compter du 9 mai 2018, laquelle a été enregistrée sous le numéro 19/00448,et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019 enregistrée sous le numéro 19/00872, M. K... a indiqué qu'il maintenait sa contestation du 4 janvier 2019 ; qu'en déclarant recevables les contestations élevées les 4 janvier et 5 février 2019, et enregistrées sous les numéros 19/00448 et 19/00872, bien qu'elles aient été formées plus d'un mois après l'expiration du délai imparti au Bâtonnier pour statuer, soit le 8 septembre 2019, le Premier Président a violé les articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique