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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02135

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/02135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWD S.A.R.L. ESPRIT LIBRE c/ Madame [H] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 21/00730) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022. APPELANTE : S.A.R.L. ESPRIT LIBRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [K] née le 09 Juin 1987 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La société Esprit Libre a embauché Mme [H] [K] à compter du 03 septembre 2007 en qualité d'intervenante garde d'enfants et ménage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 28 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail, son état de santé contre-indiquant son retour au poste de travail et dans la structure. Mme [K] a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier daté du 17 septembre 2020. S'estimant fondée à obtenir la requalification de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 29 avril 2021. Par jugement du 08 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: - ordonné la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et condamné la sarl Esprit Libre à payer à Mme [K] 27 731,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de septembre 2017 à mars 2020 et 2 773,17 euros pour les congés payés afférents; - condamné la sarl Esprit Libre à payer à Mme [K] 4 485,45 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement; - condamné la sarl Esprit Libre à payer à Mme [K] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la sarl Esprit Libre de sa demande reconventionnelle; - laissé les dépens à la charge de la sarl Esprit Libre. La sarl Esprit Libre en a relevé appel le 29 avril 2022, dans les dispositions qui ordonnent la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et qui la condamnent à payer à Mme [K] 27 731,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de septembre 2017 à mars 2020, 2 773,17 euros pour les congés payés afférents, 4 485,45 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement. L'ordonnance de clôture est en date du 06 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, la sarl Esprit Libre demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; statuant à nouveau, - débouter Mme [K] de sa demande en requalification et la condamner à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire; y ajoutant, - condamner Mme [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La sarl Esprit Libre fait valoir en substance que : - Mme [K] n'a jamais fait état de la moindre difficulté quant à la durée du travail durant la relation contractuelle; - Mme [K] a d'abord demandé que la durée de travail soit portée à 101,17 heures ce dont il résulte qu'elle savait ne pas avoir eu à se tenir à sa disposition en permanence ; - Mme [K] jouissait en réalité d'une très grande liberté dans l'organisation de son temps de travail et ses plannings étaient arrêtés en fonction de ses propositions et de ses disponibilités; - elle n'établissait d'ailleurs jamais les plannings de Mme [K] sans s'être assurée qu'elle était disponible; ceux-ci lui étaient communiqués via le progiciel Ogust. Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 août 2022, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence débouter la sarl Esprit Libre de ses demandes; - condamner la sarl Esprit Libre à verser à la scp Guedon Meyer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile à charge pour la scp Guedon Meyer de renoncer à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle; - condamner la sarl Esprit Libre aux entiers dépens. Mme [K] fait valoir en substance que : - le contrat de travail conclu ne respecte aucune des dispositions du code du travail relatives aux contrats de travail à temps partiel en ce qu'il n'y figure aucun article spécifiquement consacré à la durée du travail et que celle-ci n'y est pas expressément mentionnée; - le contrat de travail ne comportant aucune disposition tenant à la communication de ses horaires de travail, les plannings devaient lui être communiqués avant le début du mois ; la société multipliant les avenants, elle devait en réalité se connecter chaque jour pour vérifier si des vérifications de dernière minute n'y avaient pas été apportées; - il se déduit de la mention indirecte dans le contrat de travail d'une heure de travail hebdomadaire la volonté de l'employeur d'avoir une salariée à sa disposition en permanence; - la société est incapable en l'état de l'enchevêtrement des avenants, dont plusieurs ont été établis après le début de la période considérée, de justifier d'une durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle; celle-ci ne saurait résulter des plannings communiqués en cause d'appel qui ne sont en réalité que des relevés d'heures retraçant a posteriori la réalité de ses horaires; - la requalification emporte un rappel de salaire et une revalorisation de l'indemnité légale de licenciement, calculés sur la base d'un temps complet; - l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de laquelle elle a été admise ouvre droit à la perception par son avocat d'une indemnité de 1123,20 euros ttc. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la requalification du contrat de travail Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et désormais L. 3123-6 du même code, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette exigence légale s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. L'absence d'écrit ou de conformité n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet. Pour renverser cette présomption, l'employeur a une double preuve à rapporter: celle de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et celle que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Soc., 25 février 2004, no 01-46.541 et 01-46.394; 21 novembre 2012, n° 11-10.258; 9 janvier 2013, no 11-16.433). Les juges du fond doivent vérifier que cette double preuve est rapportée. La preuve de la durée de travail exacte convenue est d'autant plus importante qu'elle permet de déterminer l'importance de l'obligation de fournir du travail qui pèse sur l'employeur, le seuil de déclenchement des heures complémentaires et le cas échéant de leurs majorations légales ou conventionnelles, le plafond des heures complémentaires qui peuvent être réalisées. En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties ne comporte aucune indication de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, le libellé de l'article 5 consacré aux Heures complémentaires, selon lequel ' En fonction des besoins de l'entreprise, Mme [H] [K] pourra être conduite à effectuer des heures complémentaires au-delà de 1 heure hebdomadaire, dans la limite d'un dixième de cette durée' n'y suppléant pas. Il est en conséquence présumé à temps plein. La société Esprit Libre et Mme [K] justifient de la conclusion des 45 avenants suivants: - avenant du 04 septembre 2007, pour la période du 03 septembre 2007 au 21 décembre 2007, soit 30 heures de garde d'enfant réparties selon le planning annexé - avenant du illisible septembre 2007, pour la période du 20 septembre 2007 au 14 décembre 2007, soit 120 heures de garde d'enfants avec ménage et repassage réparties selon le planning annexé - avenant du 10 décembre 2007, pour le 05 décembre 2007, 4 heures de garde d'enfant - avenant du 10 décembre 2007, pour les 11 et 12 décembre 2007 soit 16heures 30 de garde d'enfants -avenant du 10 décembre 2007, pour le 20 novembre 2007, 5 heures de garde d'enfant - avenant du 06 février 2008, pour la période du 16 janvier 2018 au 30 juillet 2018, 10 heures 30 de garde d'enfant avec ménage et repassage réparties en janvier (la suite du planning est donnée par le client chaque mois selon son emploi du temps) du 09 janvier 2008 au 22 février 2008,48 heures 30 de garde d'enfant avec ménage et repassage réparties selon le planning annexé le 09 janvier 2008, 4 heures de garde d'enfant et le 05 janvier 2008 1 heure de garde d'enfants le 10 janvier 2008, 3 heures de ménage le 23 janvier 2008, 4 heures de garde d'enfant le 24 janvier 2008, 9 heures de garde d'enfant - avenant du 08 février 2008, pour la période du 11 février au 30 juillet 2008, 64 heures de garde d'enfants réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 le 12 février 2008, 2 heures de garde d'enfant le 15 février 2008, 5 heures de garde d'enfant de 18h à 23h - avenant du 05 avril 2008, à compter du lundi 10 mars 2008 et jusqu'au 18 avril 2008, 37heures 30 de garde d'enfant et de ménage le mercredi 12 mars 2008, 4 heures 30 de garde d'enfants à compter du 21 avril et jusqu'au 02 mai 2008, 14heures de garde d'enfant - avenant du 06 mai 2008, mercredi 09 avril 2008, 4 heures de garde ( 9h-13h) et mercredi 16 avril ( 8h30-12h30) heures de garde d'enfant vendredi 11 avril, 2 heures de gare d'enfant ( 20h-22h), le samedi 12 avril, 5 heures de garde d'enfant ( 20h- 1h) et le mercredi 7 mai, 4 heures 30 de garde d'enfant ( 19h30-minuit) vendredi 09 mai , 8h30 de garde ( 8h30-17h) - avenant du 30 mai '2006', période du 30 juin au 30 juillet 2008, 38 heures de garde d'enfants période du 24 mai au 31 août 2008, 26 heures de ménage période du 19 mai au 30 juin 2008, 26 heures de ménage le 14 mai 2008, 4 heures de garde d'enfant le 17 mai 2008, 6 heures dont 4heures 30 de nuit, de garde d'enfants - avenant du 18 juin 2008, le 04 juin , 4 heures de garde d'enfant et le 17 juin, 2 heures de garde d'enfant le 14 juin 2008, 4h30 dont 2 de nuit de garde d'enfant le 23 juin 2008, 5 heures de ménage - avenant du 24 juillet 2008 le 2 juin 2008 4 heures de ménage période du 01 au 31 août 2008, 36 heures de garde d'enfant période du 04 septembre 2008 au 30 juillet 2009 , 137 heures de garde d'enfant ( planning de juillet à caler ultérieurement) période du 01 août 2008 au 30 juillet 2009, 98 heures de ménage - avenant du 08 octobre 2008, les lundis 6 et 20 octobre 2008, 4 heures de ménage période du 01 septembre 2008 au 02 juillet 2009, 25 heures de garde d'enfant, en septembre, période du 08 septembre 2008 au 10 juillet 2009, 102 heures de garde d'enfant - avenant du 26 janvier 2009, les lundis 3 et 17 novembre et 01 et 15 décembre 2008, 8 heures de ménage - avenant du 16 février 2009, le samedi 07 février 2009, 4 heures de garde d'enfant de 20h00à 0h00 - avenant du 16 mars 2009, à compter du 04 mars et jusqu'au 03 juillet 2009, 48 heures de garde d'enfant réparties le 4 mars de 8h30 à 17h30, et deux mercredis par mois de 12h00 à 17h30 ( 18 mars, 08 et 15 avril, 06 et 13 mai, juin et juillet : définir) - avenant du 11 juin 2009, les 26 et 27 février 2009, 6 heures de garde d'enfant de 16h30 à 20h00 - avenant du 24 septembre 2010 période du 27 septembre 2010 au 30 juin 2011, 181 heures de garde d'enfants de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis et jeudis hors vacances scolaires, selon le planning joint - avenant du 05 septembre 2011, période du 05 septembre 2011 au 06 juillet 2012, 204 heures de garde d'enfants de 16h30 à 18h30 tous les lundis, mardis et jeudis, selon le planning joint, - avenant du 21 novembre 2011, période du 03 novembre 2011 au 06 juillet 2012, 136 heures de ménage 'selon planning joint ' - avenant du 12 octobre 2012, période du 16 octobre 2012 au 31 décembre 2012, 2 heures de repassage les 16 et 23 octobre puis 3 heures de ménage repassage les mardis de 13h00 à 16h00 - avenant du 02 novembre 2012, période du 02 novembre 2012 au 31 décembre 2012, 9 heures de repassage les vendredis de 10h15 à 11h15 période du 19 octobre 2012 au 28 juin 2013, 90 heures de ménage et de repassage les vendredis de 15h00 à 18h00 période du 17 octobre 2012 au 28 juin 2013,36 heures de ménage etd e repassage un mercredi sur deux de16h00 à 18h00 - avenant du 04 décembre 2012, période du 04 décembre 2012 au 31 juillet 2013, 51 heures de ménage de 9h30 à 12h30 un mardi sur deux - avenant du 07 janvier 2013, période du 08 janvier au 28 février 2013, 16 heures de repassage les mardis de 14h00 à 16h00 - avenant du 08 janvier 2013, À compter du 15 janvier 2013 le ménage ( consorts [E]) aura lieu tous les mardis soit 42 heures en plus de la prestation prévue initialement - avenant du 05 février 2013 période du 01 janvier 2013 au 08 février 2013, 3 heures tous les vendredis soit 18 heures de ménage période du 15 février 2013 au 30 juin 2013, 2 heures un vendredi sur 2, soit 20 heures selon 'le planning disponible en ligne' - avenant du 28 février 2013, période du 01 janvier 2013 au 08 février 2013, 38 heures de ménage suivant le planning disponible en ligne 28 décembre 2012, 2 heures de ménage et repassage , 24 janvier 2 heures de garde d'enfant de 18h30 à 20h30, 28 février 2heures 30 de garde d'enfant de 18h30 à 21h00 - avenant du 01 juillet 2013, du 01 juillet 2013 au 31 décembre 2013, soit 18 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 01 octobre 2015, période du 06 octobre 2015 au 30 mars 2016, 93 heures de ménage et de reapssage selon le planning en ligne période du 06 octobre 2015 au 03 janvier 2016, 33 heures de ménage et d'aide culinaire selon le planning en ligne période du 08 octobre 2015 au 20 décembre 2015,44 heures de ménage et repassage selon le planning en ligne période du 08 octobre 2015 au 30 juin 2016, 68 heures de ménage selon le planning en ligne - avenant du 30 mars 2016, période du 01 avril 2016 au 30 juin 2016, 33 heures de repassage et de ménage selon le planning en ligne période du 01 janvier 2016 au 31 mai 2016, 96 heures de repassage et de ménage selon le planning en ligne - avenant du 07 novembre 2016, période du 07 novembre 2016 au 30 juin 2017, 72 heures de ménage et de reapssage selon le planning joint période du 08 novembre 2016 au 30 juin 2017,64 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 02 décembre 2016, pour la période du 02 décembre 2016 au 30 juin 2017 8 heures de garde réparties selon le planning en ligne pour les 06 décembre 2016, 10 et 24 janvier 2016, 07 et 21 février 2017 10 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne pour la période du 03 janvier 2017 au 30 juin 2017, soit 110 heures de garde d'enfants réparties selon le planning en ligne - avenant du 02 février 2017, pour la période du 07 février 2017 au 30 septembre 2017 soit 32 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne - avenant du 27 mars 2017, pour la période du 27 mars 2017 au 30 juin 2017 soit 54 heures de garde d'enfants et 30 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne - avenant du 01 juillet 2017, pour la période du 01 juillet 2017 au 31 août 2017, soit 64 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne pour la période du 11 avril au 31 décembre 2017 soit 22 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, soit 10 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne - avenant du 01 septembre 2017, pour la période du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2018, soit 50 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne pour la période du 01 septembre 2017 au 31 décembre 2017, soit 24 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne - pour la période du 08 septembre 2017 au 31 décembre 2017 soit 24 heures de ménage et de repassage réparties selon le planning en ligne pour la période du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018, soit 292 heures de garde d'enfants selon le planning en ligne - avenant du 13 septembre 2017, période du 13 septembre 2017 au 18 juillet 2018, 92 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 28 septembre 2017, pour la période du 27 septembre 2017 au 22 décembre 2017, soit 44 heures de garde d'enfants selon le planning en ligne pour la période du 02 octobre 2017 au 22 décembre 2017, soit 50 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 01 décembre 2017, pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 soit 48 heures de repassage et de ménage réparties selon le planning en ligne pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 soit 48 heures de repassage et de ménage réparties selon le planning en ligne pour la période du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018 soit 24 heures de repassage et de ménage selon le planning en ligne pour la période du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018 soit 36 heures de repassage et de ménage selon le planning en ligne pour la période du 21 décembre 2017 au 30 juin 2018 soit 50 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne pour la période du 01 décembre 2017 au 22 janvier 218, soit 20 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 28 décembre 2017, pour la période du 28 décembre 2017 au 30 juin 2018, soit 84 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 02 mars 2018, pour la période du 16 mars 2018 au 31 décembre 2018 soit 30 heures ménage et de repassage selon le planning en ligne - avenant du 23 mars 2018, période du 24 avril 2018 au 31 août 2018, 14 heures de ménage selon le planning en ligne période du 23 mars 2018 au 31 décembre 2018, 12 heures de ménage selon le planning en ligne - avenant du 13 juin 2018, période du 13 juin 2018 au 30 juin 2018, 6 heures de repassage et de ménage selon le planning en ligne période du 08 juin 2018 au 21 décembre 2018, 56 heures de ménage selon le planning en ligne - avenant du 02 juillet 2018, les 12 et 17 juillet 2018, 4 heures de ménage selon le planning en ligne les 03 et 10 juillet 2018, 4 heures de ménage selon le planning en ligne - avenant du 02 septembre 2018, pour la période du 01 septembre 2018 au 31 décembre 2018, soit 32 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne pour la période du 01 septembre 2018 au 30 juin 2019 soit 66 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne pour la période du 18 septembre 2018 au 18 décembre 2018, soit 24 heures de ménage et de repassage selon le planning en ligne. Les bulletins de salaire établis au nom de Mme [K] indiquent au titre des heures travaillées: janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2017 50 41 53,30 0 71,30 71 11 0 61,30 96 108 77,30 2018 118 51 53 47,30 53 68 38 0 54 83 79 50 2019 61,25 39,25 54,25 27 41 31 34,40 0 60,10 43,10 61,10 51,20 2020 53,10 44,20 17,25 0 0 S'il ressort des courriels échangés entre les parties que Mme [K] communiquait en amont les jours de la semaine durant lesquels elle pouvait travailler et les dates auxquelles elle ne pourrait pas intervenir ( pièces appelante n°23, n°24, n°31), que la société Esprit Libre interrogeait Mme [K] sur ses disponibilités ( pièces appelante n° 25, n° 26, n° 29, n°30) ), que la société Esprit Libre arrêtait le planning de Mme [K] en fonction de ses propositions ( pièce appelante n° 27), que la société Esprit Libre modifiait le planning sur la demande de Mme [K] ( pièces appelante n° 28, n° 33) et que les plannings étaient en ligne ( pièce appelante n°27), reste que la société Esprit Libre ne rapporte pas, en l'état des éléments du dossier, la preuve qui lui incombe,de la durée du travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue avec Mme [K]. Force est de relever en effet que les avenants se bornent à mentionner un quantum d'heures et qu'il résulte des bulletins de salaire, dont la cour rappelle qu'établis après l'exécution de la prestation de travail ils reflètent simplement a posteriori les conditions de son exécution de la prestation de travail, que la durée du travail de Mme [K] variait d'un mois à l'autre. La société Esprit Libre ne renversant pas la présomption, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui ordonnent la requalification du contrat de travail conclu entre les parties en un contrat de travail à temps complet et qui condamnent la société Esprit Libre au versement des sommes, discutées uniquement dans leur principe, de 27 731,72 euros à titre de rappel de salaire, de 2 773, 17 euros pour les congés payés afférents, de 4 485,45 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement; y ajoutant la société Esprit Libre est déboutée de sa demande en restitution. II - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles, de première instance. La société Esprit Libre, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à Mme [K] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute la société Esprit Libre de sa demande en restitution; Condamne la société Esprit Libre aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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