Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/00629 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCU
Madame [E] [J] [P] Demande d'aide juridictionnelle en cours.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3550 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [E] [I] [P] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 156
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 9 avril 2021 par Madame [E] [J] [P] et Madame [E] [I] [P] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 5 février 2021 dans un litige l'opposant à Madame [W] [P] ayant statué comme suit :
DIT que les fonds cadastrés AS n°[Cadastre 3] propriété de Madame [E] [I] [P] épouse [Y] et AS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] propriété de Madame [E] [J] [P] supporteront une servitude de passage d'une largeur de 3,50 mètres destinée à desservir le fonds AS n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [W] [P] tel que matérialisée par Monsieur [Z] [T] dans le plan ci-joint,
DEBOUTE Madame [E] [I] [P] épouse [Y] et Madame [E] [J] [P] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [E] [I] [P] épouse [Y] et Madame [E] [J] [P] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [I] [P] épouse [Y] et Madame [E] [J] [P] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 12 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance sur incident N°22/65 du 1er mars 2022 du conseiller de la mise en état ayant statué comme suit :
- DECLARONS recevable l'appel de Madame [E] [I] [P] épouse [Y],
- CONDAMNONS Madame [W] [P] à payer conjointement à Madame [E] [I] [P] épouse [Y] et Madame [E] [J] [P] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
- CONDAMNONS Madame [W] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
- RAPPELONS que la clôture sera prononcée le 10 mars 2022.
Vu l'arrêt du 18 novembre 2022 ayant statué en ces termes :
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel,
- CONFIRME le jugement entrepris en son principe, en ce qu'il a dit que les fonds de Mesdames [E] [I] [P] (AS n°[Cadastre 3] commune de l'[Localité 10]) et [E] [J] [P] (AS[Cadastre 4] et [Cadastre 5]) supporteront une servitude de passage d'une largeur de 3,5 mètres destinée à désservir le fonds n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [W] [P], et avant dire droit :
- ORDONNE la communication de l'entier rapport de Monsieur [T],
- ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [B] [U] [S] [M], Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel aux fins de :
* après avoir préalablement convoqué les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à l'[Localité 10],
* se faire remettre toute élément utile par les parties,
* effectuer un relevé et plan du passage à prendre sur les parcelles AS n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
* chiffrer le montant de la juste indemnité pouvant être allouée à Mesdames [I] et [E] [J] [P] au titre de dommage occasionné par le passage,
* transmettre un pré-rapport aux parties en vue d'observations et répondre à leurs dires
- RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 février 2023 à 9 heurs,
- RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Vu l'avis des appelants déposés par RPVA le 8 février 2023 aux termes duquel, le conseil de Mesdames [I] et [E] [J] [P] indique que Madame [W] [P] n'a toujours pas procédé à la consignation des frais d'expertise ;
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
***
MOTIFS
Aux termes de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
En l'espèce, par arrêt mixte du 18 novembre 2022, une mesure d'expertise avant-dire droit a été ordonnée, à charge pour Madame [W] [P] d'avancer provisoirement les frais d'expertise à hauteur de 2 500 euros entre les mains du régisseur des avances et recettes de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans le mois suivant le présent arrêt à peine de caducité de l'expertise.
A ce jour, il convient de constater qu'aucune consignation n'est intervenue de la part de Madame [W] [P], démontrant ainsi un désintérêt pour l'exécution de la mesure avant-dire droit ordonnée et ce, sans justifier d'un motif légitime.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la désignation de l'expert, ordonnée suivant arrêt en date du 18 novembre 2022, caduque.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 ainéa 2 du code de procédure civile ;
PRONONCONS la caducité de la désignation de l'expert par arrêt du 18 novembre 2022 ;
DISONS que les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 juillet 2023 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Me Laurent LABONNE, vestiaire : 53
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