Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° W 23-17.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.890 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carreau plus, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Joannet et Lebreton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à la société Rangui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Régie Mialon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence de Maupas sise [Adresse 5],
7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence de Maupas [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Mialon, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société Itineris Building, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La caisse d'épargne et prévoyance d'Auvergne et du limousin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la société civile immobilière Rangui, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Carreau plus, et Joannet et Lebreton, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Itineris Building, et MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie Mialon, et du syndicat des copropriétaires de la résidence de Maupas, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Entreprise Pironin et la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment