Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45CW
N° : 11
Assignation du :
10 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame La Maire de la VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D], occupant sans droit ni titre installé
Sur le trottoire devant le
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [U] [P], occupant sans droit ni titre installé
Sur le trottoire devant le
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [X] [G], occupant sans droit ni titre installé
Sur le trottoire devant le [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Le 9 avril 2024 un agent assermenté de la Ville de [Localité 5] a constaté l’installation sur le trottoir de la [Adresse 6] devant le numéro 133 d’un campement composé d’une tente, de cartons et de couvertures.
Le 22 avril 2024 Maître [J] commissaire de justice s’est transporté sur les lieux et a relevé l’identité des occupants, Monsieur [D], Monsieur [P] et Monsieur [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024 la Ville de [Localité 5] a fait citer Monsieur [D], Monsieur [P] et Monsieur [G] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 12 septembre 2024 aux fins suivantes :
Vu l’article L. 116-1 du code de la voirie routière,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la demanderesse,
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, avec l’assistance d’un serrurier et le
concours de la force publique si besoin est, de :
- Monsieur [D] [F],
- Monsieur [P] [U],
- Monsieur [G] [X],
et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre installés sur
le trottoir devant le [Adresse 1] à [Localité 4]
- Dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne
peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bien du domaine public
routier.
Monsieur [G] [X] cité à personne , Monsieur [D] [F] et Monsieur [P] [U], absents lors du passage du commissaire de justice, cités par remise de l’acte entre les mains de Monsieur [G], n’ont pas comparu.
La présente décision susceptible d’appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des pièces produites que le campement des défendeurs est installé sur un trottoir, soit sur une emprise non cadastrée comprise dans l’alignement de la [Adresse 6] dépendant du domaine public routier de la Ville de [Localité 5].
Ce campement installé sans autorisation, outre qu’il expose ses occupants et l’entourage à des problèmes d’insalubrité , cause une gêne importante à la circulation des piétons, et donc compromet leur sécurité, et perturbe l’accès des occupants de l’immeuble du numéro 133 de la rue.
Il convient en conséquence de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte en ordonnant l’expulsion de ses occupants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de :
- Monsieur [D] [F],
- Monsieur [P] [U],
- Monsieur [G] [X],
et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre installés sur
le trottoir devant le [Adresse 1] à [Localité 4]
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne
peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bien du domaine public
routier.
Condamnons les défendeurs aux dépens.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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