Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 28 Janvier 2025
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ARTISANALE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ARTISABAT AUVERGNE
C/
[R]
N° RG 24/02882 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JURP
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ARTISANALE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ARTISABAT AUVERGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
En 2021 et 2022, Madame [R] a confié à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE la réalisation de travaux de rénovation/réhabilitation de sa maison d’habitation.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 25 novembre 2022 et les réserves ont été levées suivant constat en date du 7 mars 2023.
Madame [R] se plaint de la persistance de désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés.
Par acte en date du 21 novembre 2023, Madame [F] [R] a assigné la société ARTISABAT AUVERGNE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
La SARL THIEERY VEDRINE est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes en date des 18 et 19 janvier 2024, la société ARTISABAT AUVERGNE et la S.A.R.L. THIERRY VEDRINE ont assigné la S.A.R.L. MICKA RENOV’, la S.A. SMA, la S.A.R.L.U. L’ATELIER DE GILLOU, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.R.L.U. DFC, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [O], la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. MAAF devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 6 février 2024, la jonction des procédures a été prononcée sous le numéro RG 23/01005.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis monsieur [E] [K] pour y procéder.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la société ARTISABAT AUVERGNE a assigné madame [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
vu les articles 1342, 1315 et 1231-6 du code civil,
vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces du dossier
- condamner madame [R] au paiement de la somme de 36 552,16 euros au titre des factures impayées depuis le 31 août 2022, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et jusqu’à complet paiement,
- sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024,
- condamner madame [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02882.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, madame [F] [R] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 789, 378 et 379 du Code de procédure civile,
- prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [K], désigné par ordonnance du juge des référés du 2 avril 2024,
- réserver les dépens.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la S.C.O.P. S.A.R.L. ARTISABAT AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 378 et 379 outre 789 du code de procédure civile et la demande de sursis à statuer facultatif présentée par madame [R] le 13 septembre 2024,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024,
- réserver les frais et dépens qui seront joints à l’instance au fond.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 28 janvier 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que madame [R] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par madame [R], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant sa maison d’habitation, dont elle avait confié la réalisation de travaux de rénovation à la S.C.O.P. S.A.R.L. ARTISABAT AUVERGNE.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [E] [K], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
- Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [E] [K] dans la procédure de référé numéro RG 23/01005,
PRONONCE la radiation de l'affaire,
DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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