Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECZ
[J] [S]
c/
GROUPEMENT FONCIER RURAL LAPORTE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00109) suivant déclaration d'appel du 23 février 2023
APPELANT :
[J] [S]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
GROUPEMENT FONCIER RURAL LAPORTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Julien MERLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 24 avril 1995, conclu pour une durée de 9 ans, le GFA Laporte a donné à bail de chasse à M. [J] [S] un domaine boisé, avec comme accessoire le droit de pêche et de cueillette des champignons, moyennant un loyer annuel de 10.000 francs.
Par avenant en date du 10 avril 1997, ce bail a été prolongé pour une période de 18 ans à compter du 24 avril 1997 pour un loyer fixé à 9 000 francs par an. Pour favoriser les activités, objets de la location, le bailleur s'engageait à ne pas abattre pendant la durée du bail les 160 chênes encadrant la palombière et a consenti de nouvelles parcelles.
Par avenant du 22 janvier 2004, le loyer a été diminué de 9000 à 5 000 francs jusqu'à la fin du bail en raison de déboisements importants sur le site loué à compter de 1999, modifiant la structure de la chasse et réduisant le ramassage des champignons.
Par acte du 18 janvier 2007, le GFA Laporte a fait assigner M. [J] [S] aux fins de résiliation du bail. Par jugement du tribunal d'instance de Bergerac en date du 22 janvier 2008, il a été débouté de ses demandes.
Sur assignation en date du 20 avril 2008 délivrée par M. [S], qui se plaignait d'un trouble de jouissance, le tribunal d'instance de Bergerac a, par jugement du 5 octobre 2010, condamné le GFA à payer à M. [S] la somme l.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la poursuite du déboisement et a fixé le prix du bail à 600 euros par an.
Un congé a été délivré par le bailleur 5 novembre 2014 avec effet au 23 avril 2015.
Soutenant que le bailleur avait continué à déboiser, rendant impossible l'objet du bail et en particulier la chasse à la palombe au sol et la cueillette des champignons, M. [J] [S] a fait assigner le GFA en indemnisation de son préjudice par acte du 7 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance de Bergerac.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes et le GFA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux statuant sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 28 novembre 2017 a notamment :
- infirmé partiellement le jugement,
- validé le congé délivré par le bailleur à M. [S] pour la date du 23 avril 2015,
- fait interdiction à M. [S] de pénétrer sur les parcelles objets du congé, sous peine d'astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- réduit le prix du loyer dû par M. [S] au groupement GFA Laporte à la somme de 100 euros par an à compter du 12 septembre 2014 jusqu'au 23 avril 2015,
- condamné en conséquence le GFA Laporte à rembourser à M. [S] la somme trop-perçue de 500 euros,
- condamné M. [S] à payer au groupement GFA Laporte la somme de 1 500 euros pour les frais de dépollution du site du pavillon de chasse,
- condamné le groupement GFA Laporte à rembourser à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques,
- confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la condamnation du groupement GFA Laporte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre les clefs des nouvelles serrures du pavillon de chasse ou à remettre les anciennes serrures. Selon arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte du 21 juin 2022, M. [S] a assigné en référé le groupement GFA Laporte devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'organisation, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer notamment le coût du pavillon de chasse édifié sur le terrain appartenant au groupement GFA Laporte ainsi que la valeur des travaux et achats effectués et payés par M. [S] afin d'établir les comptes entre les parties.
Par ordonnance de référé du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée par M. [S],
- condamné à titre provisionnel M. [S] à payer au groupement GFA Laporte la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [S] à payer au groupement GFA Laporte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 février 2023.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé le 7 février 2023 et,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* prendre connaissance de tous documents et écrits en lien avec le litige,
* se rendre sur les lieux,
* donner son avis sur le coût du pavillon de chasse édifié sur le terrain appartenant en propre au groupement GFA Laporte,
* chiffrer le montant des travaux et différents achats effectués et payés par M. [S],
* déterminer la valeur du bâtiment à ce jour, construit sur le sol d'autrui,
* définir la valeur à ce jour, des travaux, dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment du congé,
* chiffrer le montant des loyers perçus par le groupement GFA Laporte depuis le congé qui a été délivré à M. [S],
En cas de doute sur le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 12 novembre 2019,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue à la suite du dépôt d'une requête en interprétation,
- juger ne pas y avoir lieu de condamner M. [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le groupement GFA Laporte à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] fait valoir, en substance, qu'en vertu de l'article 555 du code civil, le propriétaire du fonds a la possibilité, soit de conserver les constructions édifiées par un tiers moyennant le versement d'une indemnité, soit d'exiger la suppression des constructions aux seuls frais du responsable ; qu'en l'espèce, le GFA Laporte a opté pour cette deuxième solution et c'est en ce sens qu'a tranché la cour d'appel de Bordeaux dans sa décision rendue le 12 novembre 2019 puisqu'en ordonnant la dépollution du site, elle a nécessairement ordonné la démolition du pavillon de chasse ; qu'en décidant toutefois, postérieurement à cet arrêt, de ne pas démolir le pavillon et de le conserver, le GFA Laporte a manifestement changé d'avis et opté pour l'indemnisation, ce qui constitue un élément nouveau justifiant que M. [S] puisse réclamer une indemnité ; qu'il dispose donc d'un motif légitime à l'obtention d'une expertise judiciaire lui permettant, avant d'engager une action judiciaire, d'évaluer la valeur de l'indemnité qui lui est due en contrepartie de la conservation de la construction du pavillon de chasse par le GFA Laporte.
Par conclusions déposées le 9 mai 2023, le groupement GFA Laporte devenu le groupement Foncier Rural Laporte (GFR) demande à la cour :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bergerac,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée par M. [S] sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
- condamner à titre provisionnel, M. [S] à payer au groupement GFA Laporte la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour réformant ainsi les dommages et intérêts alloués par le président du tribunal judiciaire de Bergerac,
- condamner M. [S] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Merle, sur son affirmation de droit.
Le GFR Laporte invoque l'autorité de la chose jugée résultant des décisions rendues les 28 novembre 2017 et 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac et la cour d'appel de Bordeaux, soulignant que celle-ci n'a jamais ordonné la démolition du pavillon de chasse lequel avait été édifié sans autorisation.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 juin 2023, par ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai avec clôture de la procédure à la date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque.
En application de ces dispositions, le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.
Par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou ceui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la meme ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il sera relevé que M. [S] avait, par acte du 7 janvier 2015, saisi le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir, notamment, l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte du pavillon de chasse. A ce titre, il faisait valoir qu'il avait été évincé, par le GFR Laporte, du pavillon de chasse en bois qu'il avait construit de bonne foi en 2011, en plein accord avec le bailleur, lequel ne justifiait d'aucun préjudice au titre de cette construction, et qui devait donc l'indemniser sur le fondement de l'article 555 du code civil s'il souhaitait devenir propriétaire par accession.
Dans son arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 28 novembre 2017, a jugé que M. [S] n'était pas constructeur de bonne foi de cet ouvrage et ne pouvait donc prétendre à une indemnité en fin de bail selon les termes de l'article 555 du code civil. Elle a donc confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [S] de sa demande de condamnation du GFA Laporte en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant de la perte du pavillon de chasse construit par ses soins.
Dans le cadre de la présente instance, M. [S] sollicite une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de faire évaluer le coût du pavillon de chasse édifié par lui sur le terrain appartenant au GFR Laporte ainsi que des travaux et achats effectués et payés par lui ce, afin d'établir les comptes entre les parties dans le cadre du bail de chasse ayant pris fin le 23 avril 2015 à la suite au congé délivré par le GFR Laporte.
Or, l'action en réparation susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 555 du code civil apparaît manifestement vouée à l'échec comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du pavillon de chasse construit par ses soins.
M. [S] soutient néanmoins que, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 12 novembre 2019, le GFR Laporte avait opté pour la suppression de l'ouvrage aux seuls frais du responsable et que la cour d'appel de Bordeaux avait, en ordonnant la dépollution du site du pavillon de chasse, nécessairement ordonné la démolition de celui-ci. Elle souligne que le GFR Laporte a, postérieurement à cet arrêt, finalement décidé de conserver le pavillon de chasse, ce qui constitue un élément nouveau justifiant qu'il puisse désormais solliciter une indemnité au titre de la perte de l'ouvrage.
Cependant, comme le relève justement le premier juge, c'est à tort que l'appelant prétend que l'arrêt du 12 novembre 2019 a jugé que le pavillon de chasse litigieux allait être ou devait être détruit par le GFR Laporte. En effet, d'une part, les juges d'appel ont expressément souligné que le GFR Laporte ne justifiait pas avoir reçu de mise en demeure de la part de l'administration en vue de la démolition de l'ouvrage. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêt du 12 novembre 2019 que la somme de 15.000 euros allouée au GFR Laporte à titre de dommages et intérêts pour les 'frais de dépollution du site du pavillon de chasse' correspondent uniquement aux 'frais de dépollution de la fosse septique installée sans autorisation au niveau du pavillon de chasse', et non à des frais de démolition. Enfin, en ayant reçu interdiction par le même arrêt, sous peine d'astreinte, de pénétrer sur les parcelles objets du congé, M. [S] s'est vu implicitement mais nécessairement privé du droit de démolir le pavillon de chasse.
Dès lors, l'action susceptible d'être engagée par M. [S] contre le GFR Laporte étant manifestement vouée à l'échec, l'appelant ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une 'décision qui sera rendue à la suite du dépôt d'une requête en interprétation'.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que M. [S] ayant introduit la présente procédure après quatre décisions judiciaires ayant jugé qu'il avait construit un pavillon de chasse en violation du contrat de bail à chasse et qu'il ne disposait d'aucun droit à indemnisation à ce tire, il ne pouvait ignorer que sa demande d'expertise tendant à faire évaluer l'ouvrage afin d'en obtenir indemnité ne visait qu'à remettre en cause lesdits décisions, ce qui traduit un acharnement procédural ayant pour effet de nuire au GFR Laporte.
Le premier juge a justement apprécié le préjudice en résultant pour celui-ci à la somme de 2.000 euros. L'ordonnance sera confirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] supportera la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Merle, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [S] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au GFR Laporte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf à préciser que la demande d'expertise présentée par M. [S] est rejetée,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] à payer au GFR Laporte la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Merle en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,