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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-16.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.472

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, BP. 1535, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant : M. Marcel X..., demeurant à Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), Voulaines-les-Templiers, à : la CPAM de la Côte-d'Or, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le remboursement de médicaments acquis le 17 septembre 1986 au vu d'une ordonnance délivrée par le médecin traitant de l'assuré le 28 mars 1986, l'achat de ces médicaments ayant été effectué hors de la durée du traitement prévue dans cette ordonnance ; Attendu que pour ordonner à l'organisme social de prendre en charge les frais correspondants, le jugement attaqué énonce que la délivrance de médicaments prescrits pour le traitement d'une affection chronique qui implique une thérapeutique continue telle que celle de l'espèce relève de la force majeure ; Qu'en statuant ainsi alors que la force majeure, au demeurant non caractérisée en l'espèce, ne pouvait être invoquée pour contraindre l'organisme social à verser des prestations en dehors des dispositions impératives de l'article susvisé lesquelles excluent la prise en charge d'un achat de médicaments en dehors de la période couverte par la prescription médicale, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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