Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/35561
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/35561
Date de décision :
26 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/35561 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses du 6 avril 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 26 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Jean-Claude GIRARD B... mandataire liquidateur de la société Cinévent's ... APPELANT représenté par Maître LEPY du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) 2 )
Mademoiselle Sabine Y... Chez Mme Michèle Y...
... comparante assistée par Maître Z..., avocat au barreau de Paris (D1783) 3°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'... PARTIE INTERVENANTE représentée par Maître BORIONE-ROY du cabinet NEGRO DUVAL, avocat au barreau de Paris (R95) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur C...
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Affirmant avoir été engagée verbalement par la société Cinévent's en qualité de secrétaire moyennant une rémunération mensuelle nette de 15 000 F sans avoir été
déclarée pour une durée de trois mois à compter du 31 mai 2000 et avoir rompu le contrat de travail le 12 juillet 2000 en raison du non-paiement de son salaire, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au paiement de son salaire et d'indemnités diverses, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes. La société Cinévent's a soulevé une exception d'incompétence en contestant l'existence d'un contrat de travail et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive ; elle a fait valoir en outre que ses statuts n'ont été déposés que le 1er août 2000, l'immatriculation intervenant le 22 août 2000. Par jugement du 6 avril 2001, le conseil de prud'hommes a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable, requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Cinévent's à payer à Mme Y..., sous déduction de la somme de 974,52 F, versée à titre d'indemnité de précarité : - 2 165,74 F à titre d'indemnité de préavis ; - 216,56 F au titre des congés payés afférents ; - 16 243,07 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail ; - 97 452,42 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.324-11-1 du Code du travail ; - 24 3633 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également été ordonné à la société Cinévent's de remettre à Mme Y... une lettre de licenciement, une attestation Assedic, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes. La société Cinévent's, appelante, a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2001, la SCP Girard-Lévy étant désignée en qualité de liquidateur. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 25 février 2002. MOTIVATION Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des pièces versées au dossier et des débats les faits suivants. Mme
Y..., intermittente du spectacle, a exercé à compter du 31 mai 2000 un travail de secrétariat pour MM.Roynel et Clément, qui créaient la société Cinévent's, ayant pour activité l'événementiel dans le cinéma. Elle s'est occupée de l'installation des postes téléphoniques, de l'ouverture des lignes France Télécom, des commandes de fournitures (cartes de visite, papier à en-tête) ; elle assurait l'accueil téléphonique et gérait les agendas de M.Roynel et de M.Clément, ainsi que les dossiers ; elle était chargée de la frappe du courrier ; en vue de la préparation de différents dossiers, Mme Y... a effectué des recherches sur l'internet. Mme A... atteste que Mme Y... recevait des instructions de M.Clément concernant la gestion de son agenda ; Mme X... ajoute que Mme Y... devait être présente au bureau à 9 h pour la frappe de différents projets que lui dictait M.Clément. Il résulte de ce qui précède que Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail, par MM.Clément et Roynel, agissant au nom de la société Cinévent's en formation ; il importe peu à cet égard que la prestation de travail ait donné lieu à une facture au nom de "Spectacles en liberté" portant le libellé "Y... 17-25 juillet". L'établissement par la société Cinévent's d'un certificat de travail pour la période du 1er au 31 août 2000, même si ces dates sont fictives, caractérise la volonté de cette société de reprendre à son compte l'engagement souscrit par les associés, de sorte qu'en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.210-6, alinéa 2, du Code de commerce, cet engagement est réputé avoir été souscrit dès l'origine par la société Cinévent's. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Il résulte du versement d'une indemnité de précarité que les parties étaient convenues verbalement d'un contrat à durée
déterminée. Aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail , le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée. Par suite, le contrat de travail conclu entre les parties en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, est, par application de l'article L. 122-3-13 du même Code, réputé à durée indéterminée ; il doit en conséquence être fait droit à la demande d'indemnité fondée sur ce texte, dont le montant a été exactement calculé. Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents Mme Y... justifiant avoir travaillé du 31 mai au 12 juillet 2000 et n'avoir perçu qu'une somme de 16 242,07 F en brut, il lui reste dû un rappel de salaire de 1 238,04 euros, outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité de travail dissimulé En vertu de l'article L.324-11-1 du même Code, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Le contrat de travail de Mme Y... n'ayant pas donné lieu aux déclarations prévues par l'article L.324-10 du Code du travail, Mme Y... peut prétendre à l'indemnité forfaitaire légale ; il importe peu à cet égard que le défaut de déclaration soit dû à la carence d'associés de la société Cinévent's dès lors que cette dernière a repris leur engagement. C'est donc à juste titre qu'il a été fait droit à la demande, dont le montant a été exactement calculé. Sur l'indemnité de préavis L'article L.324-11-1 du Code du travail prévoyant le versement de
l'indemnité "à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable", Mme Y... ne peut prétendre ni à l'indemnité de préavis, ni à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, celle-ci a subi du fait de son licenciement un préjudice dont le montant, majoré de l'indemnité de préavis, n'excède pas celui de l'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive Si les dommages-intérêts réparant le préjudice qui résulte des circonstances du licenciement peuvent se cumuler avec l'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail, Mme Y... ne fournit sur ce point aucun élément, les éléments qu'elle invoque, à savoir la perte de son statut d'intermittent du spectacle et du droit aux indemnités de chômage, étant la conséquence directe du caractère dissimulé de son emploi et non des circonstances de son licenciement. Sur la remise de documents sociaux et d'une lettre de licenciement Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt ; compte tenu des termes du présent arrêt, la remise d'une lettre de licenciement n'est pas nécessaire. Sur la garantie de l'AGS Les créances de Mme Y... résultant de l'inexécution par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles, la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest est due. Sur le remboursement de l'indemnité de précarité L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée Il n'y a en conséquence pas lieu à remboursement de
l'indemnité de précarité perçue par Mme Y... à l'issue du contrat. Le jugement sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme Y... en contrat à durée indéterminée ; Le réformant pour le surplus, Fixe la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Cinévent's comme suit : - 1 238,04 euros (mille deux cent trente huit euros et quatre centimes) à titre de rappel de salaire ; - 123,80 euros (cent vingt trois euros et quatre vingt centimes) au titre des congés payés afférents ; - 14 856,52 euros (quatorze mille huit cent cinquante six euros et cinquante deux centimes) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.324-11-1 du Code du travail ; - 2 476,11 euros (deux mille quatre cent soixante seize euros et onze centimes) à titre d'indemnité de requalification ; Dit n'y avoir lieu à remboursement de l'indemnité de précarité ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest tenue à garantie, en l'absence de fonds disponibles ; Dit que la SCP Girard-Lévy es-qualités de liquidateur de la société Cinévent's devra remettre à Mme Y..., sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail, une attestation Assedic et des bulletins de paie conformes ; Déboute Mme Y... de ses autres demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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