Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.051
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 2 décembre 1993, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi aux assises a été notifié en français à l'accusé, et également lu dans cette langue au début des débats devant la cour d'assises ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal des débats lui-même que l'accusé comprenait mal la langue française, et a dû être assisté d'un interprète en langue allemande pendant toute la durée des débats ;
qu'il en résulte que faute d'avoir reçu notification dans une langue qu'il comprenait de l'arrêt de renvoi qui constitue l'acte d'accusation, et d'avoir eu traduction complète de cet acte d'accusation, l'accusé n'a pas été informé complètement des charges pesant contre lui, dans une langue qu'il comprend, en violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions, que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, lors des deux reprises d'audiences, le 2 décembre 1993 à 14 heures, et le 2 décembre 1993 à 17 heures, le greffier aurait été présent ;
"alors que le greffier doit assister la Cour et le jury pendant l'intégralité des débats ; qu'en l'absence de mention de sa présence, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la permanence de sa présence pendant la totalité des débats" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que la cour d'assises de la Moselle assistée de Melle Schweitzer, greffier, a pris audience le jeudi 2 décembre 1993, qu'en cet état et à défaut de constatations contraires résultant dudit procès-verbal ou de conclusions régulièrement déposées, mademoiselle Y... doit être présumé avoir été présente à chaque reprise d'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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