Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Chope, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de Mme Annick Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Lamy immobilier, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI La Chope, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Lamy immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une résolution avait été adoptée, le 11 mars 1991, par l'assemblée générale des copropriétaires, sur le principe de la mise en conformité du centre commercial, qu'un rapport complet avait été établi par le Bureau Véritas le 16 juillet 1991 et discuté à l'assemblée des copropriétaires du 24 février 1992, qu'il en résultait que la société civile immobilière La Chope (SCI) était parfaitement informée, en sa qualité de copropriétaire, de la nécessité de mettre le centre commercial en conformité aux normes de sécurité et qu'elle n'avait pas fait part aux acquéreurs de cette situation, mais qu'avait été, au contraire, annexé à l'acte de vente une note de renseignements complémentaires qui faisaient état de l'absence d'injonction de travaux liés à l'état de l'immeuble, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en dissimulant ces informations, qui eussent été de nature à empêcher les époux X... de contracter, la SCI avait commis une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Chope aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Chope à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs et à la société Lamy immobilier la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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