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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.974

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1988), que, par contrat d'agent commercial du 3 septembre 1980, la société Eralu a donné mandat à la Société de commercialisation et d'application de matériaux pour l'industrie et le bâtiment (société Camib) de vendre ses produits, moyennant une commission de 5 à 7 % suivant l'importance de la commande ; qu'en avril 1981, la société Camib a procuré à sa mandante un important marché ; que, ne pouvant obtenir l'intégralité du montant de sa commission, la société Camib a assigné la société Eralu en paiement ; que cette dernière a fait valoir que la société Camib ne s'était fait immatriculer que tardivement au registre des agents commerciaux et qu'ainsi son contrat était nul ; Attendu que la société Eralu reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et d'avoir accueilli la demande de la société Camib, alors, selon le pourvoi, que l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux constitue une mesure de contrôle de l'accès à la profession qui est non seulement impérative, mais également préalable à tout exercice par l'agent de son activité ; que les sanctions encourues en cas de défaut d'immatriculation ne peuvent donc se limiter à la perte du bénéfice du statut des agents commerciaux, sans méconnaître la portée et le rôle de l'inscription prévue par l'article 4 du décret de 1958, attestés par les sanctions pénales qui sont encourues en cas de non respect de l'obligation d'immatriculation, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 interdit seulement au mandataire de bénéficier des avantages particuliers prévus par ce décret et est " indifférent " au calcul de la rémunération, laquelle est soumise à la loi des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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