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Tribunal Administratif de Lyon, 15 septembre 2022. 2206133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206133

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Lyon n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B relative à cette allocation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressé à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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