Texte intégral
Ordonnance n° 23/633
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WU
J.L.D. NIMES
26 juin 2023
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2023, notifiée le même jour à 12h10 concernant :
M. [O] [E]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2023 à 15h02, enregistrée sous le N°RG 23/3203 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2023 à 12h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [E] le 27 Juin 2023 à 09h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'un premier arrêté de Monsieur le Préfet du VAR en date du 25 novembre 1019 portant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Le 24 mai 2023 à 20h50, les services de police étaient requis par un entrepreneur maçon et sa comptable pour des faits de violences et dégradations commis dans son local professionnel. Sur place, celui-ci expliquait qu'il avait eu beaucoup de mal à faire sortir de son local deux individus ivres et violents qui avaient dégradé la porte, qu'ils les menaçaient de jeter leurs bouteilles dans les vitres et les menaçaient de mort au moment de leur appel. Il montrait aux policiers une vidéo faite avec son téléphone portable montrant que Monsieur [O] [E], ivre, s'était en outre livré à une exhibition sexuelle devant la vitre du local.
Monsieur [O] [E] qui sentait fortement l'alcool et titubait, était ramené au commissariat où il ne parvenait pas à souffler dans l'éthylomètre. Dans sa fouille, il était retrouvé un sachet contenant du cannabis. Il était placé en garde à vue, avec notification de ses droits après dégrisement.
À l'issue de sa garde à vue, le Procureur de la République décidait d'un classement sans suite au profit de son placement en rétention.
C'est dans ces conditions que le 26 mai 2023 à 12h10 ont été notifiés ensemble à Monsieur [O] [E] deux nouveaux arrêtés du Préfet du Var :
- le premier portant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement ;
le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet du 27 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [E] le 29 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par nouvelle requête en date du 24 juin, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 26 juin 2023 à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à 9h27.
Sur l'audience,
Monsieur [O] [E] explique qu'il avait bien exécuté l'OQTF de 2019 en quittant la France et qu'il a fait une demande d'asile aux Pays-Bas. Ce n'est que récemment qu'il revenu en France. Il demande à pouvoir quitter la France par ses propres moyens et promet qu'il ne reviendra plus sans documents lui permettant d'y séjourner.
Son avocat soutient le moyen soutenu en première instance de défaut de diligences de l'administration pour sa réadmission selon la procédure Dublin, se contentant de poursuivre les démarches avec son pays d'origine, méconnaissant sa demande d'asile. En effet :
- alors qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-bas, l'administration ne justifie que de la saisine des Pays-bas, soit le pays où il se trouvait le plus récemment.
- Les Pays-Bas n'ont pas répondu par la négative totale, mais par une réponse mitigée, ne contestant pas totalement être responsable de sa demande d'asile, mais demandant des documents complémentaires pour s'assurer de leur responsabilité.
- Or, l'administration ne justifie ni d'avoir adressé aux autorités néerlandaises les éléments complémentaires demandés, ni d'avoir saisi la Suisse et l'Allemagne, ce qui doit être fait quand le pays le plus récent revendique la possibilité qu'un autre état soit responsable de la demande d'asile au titre d'une antériorité de la demande.
Subsidiairement, son état de santé paraît incompatible avec la rétention au vu du certificat médical produit indiquant la nécessité d'un suivi dermatologiste et d'une échographie.
Le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2023 à 9h27 par Monsieur [O] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 juin 2023 à 13h11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [O] [E] soulève dans sa déclaration d'appel le moyen de fond de défaut de diligences, moyen recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, il n'a toujours pas été identifié, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, ainsi que le fait valoir le conseil de l'intéressé, alors que Monsieur [O] [E] a déposé une demande d'asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-bas, l'administration ne justifie que de la saisine des Pays-bas, soit le pays où il se trouvait le plus récemment. Or, les Pays-Bas n'ont pas répondu par la négative totale, mais par une réponse mitigée, ne contestant pas totalement être responsable de sa demande d'asile, mais demandant des documents complémentaires pour s'assurer de leur responsabilité. Pour autant, l'administration ne justifie ni d'avoir adressé aux autorités néerlandaises les éléments complémentaires demandés par celles-ci, ni d'avoir saisi la Suisse et l'Allemagne, ce qui doit être fait quand le pays le plus récent revendique la possibilité qu'un autre état soit responsable de la demande d'asile au titre d'une antériorité de demande dans un autre pays.
Ainsi, l'administration ne justifie pas d'avoir fait toutes diligences nécessaires à son éloignement selon la procédure des accords de Dublin, méconnaissant ses droits liés à sa demande d'asile, se contentant de poursuivre la procédure envers les autorités consulaires de son pays d'origine.
Dès lors, la cour constate que l'administration a manqué à son obligation de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par les articles susvisés du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] n'est pas fondée en droit.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée, et il sera ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [E], tout en lui rappelant qu'il reste soumis l'arrêté du Préfet du Var en date du 26 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement, la présente décision étant sans incidence aucune sur la validité de cet arrêté administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [E] ;
RAPPELONS à Monsieur [O] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [O] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [E], pour notification au CRA
Me Maud HAMZA, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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