Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1991. 87-84.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.655

Date de décision :

21 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : CARIAS André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'émission de chèque sans provision et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis ; "aux motifs que le prévenu n'a pas rapporté la preuve que le chèque n'a pas de cause et qu'il est démontré par ailleurs que ce dernier lorsqu'il a émis ce chèque, n'avait nullement l'intention de le payer ; "alors, d'une part, que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est un élément constitutif du délit d'émission de chèque sans provision ; qu'en affirmant seulement que le prévenu n'avait nullement l'intention de payer ce chèque lorsqu'il l'a émis, la Cour a par là même privé sa décision de base légale en omettant de caractériser l'élément intentionnel exigé par la loi ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir examiné si, conformément aux conclusions d'appel délaissées, à supposer que le chèque ait été confié par Carias à Mme X... pour l'assurer de son honnêteté, le chèque signé par le prévenu n'a été remis qu'à titre de garantie dans l'attente de la constitution de la société destinée à exploiter les brevets et n'a été accepté qu'en tant que tel par la partie civile, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense en se bornant à énoncer qu'il appartient au prévenu de démontrer éventuellement que ce chèque n'a pas de cause et n'a pas établi l'élément intentionnel du délit poursuivi" ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André Carias, poursuivi pour émission de chèque sans provision, bien que régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel et ne pouvait y être représenté ; que, dès lors, il ne pouvait déposer de conclusions ; qu'en cet état, ledit arrêt ne saurait encourir le grief de défaut de réponse à conclusions allégué par le demandeur ; Attendu, d'autre part, que pour déclarer établi le délit poursuivi à l'encontre du prévenu, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, énonce qu'André Carias a remis à la victime une formule de d chèque signée par lui mais ne comportant ni date ni montant de la somme concernée ; qu'ultérieurement, après avoir fait opposition au paiement de cet effet et clos son compte bancaire, il l'a daté et libellé pour la somme que lui avait avancée la partie civile ; Attendu qu'il résulte de ces constatations de fait, qu'au moment où il complétait les mentions du chèque, le prévenu avait conscience que celuici ne serait pas payé lors de sa présentation et qu'en agissant ainsi, il avait alors l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il s'ensuit que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision et que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-21 | Jurisprudence Berlioz