Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04807 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVA
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 11 AOUT 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BEZIERS
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré;
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente à l'audience
et
D'AUTRE PART :
Maître [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
absente à l'audience, assignée à domicile le 04/05/23, représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocate au barreau de Béziers
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Madame [E] [Z] épouse [N] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers la taxation des honoraires de Maître [D] [H] qu'elle avait chargée de la défense de ses intérêts dans le cadre, notamment, d'une procédure de divorce.
Par ordonnance du 11 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a :
*déclaré l'action de Madame [E] [Z] épouse [N] irrecevable,
*mis à la charge de la demanderesse les éventuels frais de signification.
Cette décision a été notifiée à Madame [E] [Z] épouse [N] le 13 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 septembre 2022, Madame [E] [Z] épouse [N] a formé un recours contre cette décision.
Maître [H] ayant fait l'objet d'une omission Maître Bernadette LLADOS-HERAIL a été désignée suppléante.
Les parties ont été régulièrement citées à l'audience.
Madame [E] [Z] épouse [N] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise aux motifs que Maître [H] n'a effectué aucune des diligences qu'elle a pourtant facturées.
Maître [H], représentée par Maître LLADOS-HERAIL, n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Madame [E] [Z] épouse [N] indique avoir réglé la somme totale de 2400 euros à Maître [H] qu'elle avait mandatée dans le cadre d'une procédure de divorce ainsi que dans la cadre d'une affaire pénale, sans pour autant que son avocate n'accomplisse la moindre diligence.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le bâtonnier de Béziers dans l'ordonnance querellée, Madame [E] [Z] épouse [N] ne produit aux débats aucune facture émanant de Maître [H], ce qui ne permet pas de déterminer les sommes prétendument réclamées par l'avocat et dont la restitution est sollicitée.
En outre, et surtout, Madame [E] [Z] épouse [N] se borne à verser aux débats des justificatifs de paiement, dont la source n'est pas précisée et qui émane, en toute hypothèse, non pas de l'appelante, mais d'une certaine [K] [I], sans que l'on puisse établir un quelconque lien avec l'appelante.
Dans ces conditions, ainsi que l'a justement relevé le bâtonnier de Béziers, Madame [E] [Z] épouse [N], qui ne peut donc prétendre être débiteur de Maître [H], ne rapporte pas la preuve d'un quelconque intérêt à agir.
C'est donc à bon droit que le juge taxateur de première instance a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [E] [Z] épouse [N]. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée, les dépens étant laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Béziers en date du 11 août 2022 ;
CONDAMNONS Madame [E] [Z] épouse [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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