Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° 340 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYFT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 novembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54670
APPELANT
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORF, membre de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER, RCS de Paris n°445339351, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean FOIRIEN de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [C] est propriétaire d'un appartement dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 4] dont Mme [G] est la présidente du conseil syndical et la société Maville immobilier le syndic.
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 2014, les copropriétaires ont décidé que l'ascenseur de l'immeuble devait être réglé afin qu'il redescende automatiquement au rez-de-chaussée après avoir desservi un étage.
A la demande de Mme [G], cette fonction retour a été supprimée par l'ascensoriste.
Par courriers du 17 mai 2023 adressés à Mme [G] et au syndic, M. [C] en a sollicité le rétablissement.
Par acte extrajudiciaire du 30 suivant, il a assigné la société Maville immobilier et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner le cabinet Maville immobilier, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision, à faire rétablir les fonctions de renvoi au rez-de-chaussée, qui étaient celles de l'ascenseur avant son intervention ;
condamner le cabinet Maville immobilier à supporter personnellement le coût de la modification d'une part et de la remise en état d'autre part de l'ascenseur ;
condamner le cabinet Maville immobilier personnellement à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Mme [G] à payer à M. [C] une somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Les débats se sont tenus à l'audience du 9 octobre 2023.
La fonction litigieuse a été rétablie par l'ascensoriste le lendemain ce dont les défendeurs ont justifié par une note dont la transmission en cours de délibéré avait été autorisée. Le demandeur a indiqué en réponse maintenir ses demandes indemnitaires et accessoires.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement de la fonction retour de l'ascenseur ;
dit n'y avoir lieu référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Maville immobilier et Mme [G] au titre de l'abus de procédure ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [C] à payer à la société Maville immobilier la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Foirien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la société Maville immobilier et Mme [G] au titre de l'abus de procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 6 novembre 2023 ;
infirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter le cabinet Maville immobilier et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner le cabinet Maville immobilier personnellement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et Mme [G] celle de 1 000 euros ;
condamner les mêmes, in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2024, Mme [G] et la société Maville immobilier demande à la cour de :
à titre liminaire,
juger l'appel de M. [C] irrecevable ;
sur le fond,
confirmer en tout point l'ordonnance de référé rendu le 6 novembre 2023 ;
débouter M. [C] de ses demandes fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner M. [C] à leur payer la somme de 4 000 euros chacune en par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Foirien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L'article 490 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Cependant, le fait qu'une demande ne soit pas chiffrée ne lui confère par nécessairement un caractère indéterminé et, si le montant d'une prétention est déterminable, c'est au regard de la valeur de ce montant qu'est appréciée la recevabilité de l'appel.
Au cas présent, les intimés soutiennent que l'appel de M. [C] est irrecevable dans la mesure où le coût des travaux de remise en état demandés, soit la seule restauration de la fonction retour de l'ascenseur, était déterminable et que son montant était manifestement inférieur au taux du ressort puisque l'ascensoriste y a finalement procédé gracieusement.
Cependant, alors que le juge ne saurait, sans porter atteinte au principe de l'immutabilité du litige, évaluer lui-même la prétention pour lui donner un caractère déterminé, il ne peut être considéré que la demande de M. [C] de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner les mesures destinées à y remédier, dont le coût n'était pas a priori fixé, présente un caractère déterminable.
Dès lors, l'appel portant sur une décision statuant notamment sur une demande indéterminée, il est recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835, alinéa 1er, dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La violation d'un règlement de copropriété est ainsi susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
Enfin, le trouble allégué s'apprécie au jour où le premier juge statue.
Dès lors, au cas présent, même à considérer avec l'appelant que la présidente du conseil syndical ne pouvait pas décider seule de la suppression de la fonction retour de l'ascenseur alors que sa mise en place avait été votée par l'assemblée générale le 18 juin 2014 et que les pouvoirs que le conseil syndical tenait du règlement de copropriété, et a fortiori ceux de sa présidente, ne leur conféraient pas le droit de décider de sa suppression, force est de constater que, à la date à laquelle le premier juge a prononcé sa décision, le 6 novembre 2023, ce trouble n'existait plus puisque l'ascensoriste était intervenu, le 10 octobre précédent, pour remettre en place le fonctionnement antérieur.
Il s'ensuit que la décision doit être confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au cas présent, M. [C] demande à voir condamner le cabinet Maville immobilier et Mme [G] à lui payer respectivement 2 000 et 1 000 euros de dommages et intérêts en raison des fautes de chacun tenant à la suppression de la fonction retour comme au refus de sa remise en fonction.
Cependant, le juge des référés ne peut qu'allouer une provision et il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande de condamnation ne présentant pas de nature provisionnelle.
Les demandes de dommages et intérêts seront dès lors déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (3e Civ. 4 févr. 1976, no 74-13.586). Il a, par exemple, la faculté de mettre l'intégralité des dépens à la charge de l'une des parties perdantes et n'a pas à justifier sa décision par des motifs spéciaux.
Au cas présent, M. [C] a saisi le premier juge le 30 mai 2023, soit treize jours après le premier écrit qu'il produit, daté du 17 précédent, sollicitant la restauration de la fonction retour de l'ascenseur et ce alors que Mme [G] avait demandé sa restauration dès le 3 mai.
Il est par ailleurs la partie essentiellement perdante en première instance comme en appel.
La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle met les dépens à sa charge. Il sera également tenu aux dépens de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La décision sera confirmée sur les frais irrépétibles de première instance. En cause d'appel, M. [C] sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros chacun à Mme [G] et au syndic en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de M. [C] ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables en référé les demandes indemnitaires non provisionnelles de M. [C] ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [G] et à la société Maville immobilier la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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